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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2201737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 décembre 2022, le 27 septembre 2024, le 24 octobre 2024, le 13 février 2025, le 20 mars 2025, le 3 novembre 2025, le 8 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme A… C… et Mme B… E…, représentées par Me Coubris, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à verser à Mme C… la somme globale de 682 908,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices qu’elle expose avoir subis à raison des fautes commises par cet établissement de santé lors de sa pris en charge ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à verser à Mme E… la somme de 36 799,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices qu’elle expose avoir subis en sa qualité de victime indirecte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux est engagée en raison de fautes commises dans la prise en charge médicale de Mme C…, engendrant une erreur de diagnostic et un retard de traitement de l’hématome épidural ;
- le taux de perte de chance d’éviter les séquelles définitives de Mme C… doit être fixé à 50 %, ainsi que l’a retenu la commission de conciliation et d’indemnisation ;
- le préjudice subi par Mme C… doit être évalué comme suit :
* 929,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 17 436,52 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 110,72 euros de frais divers avant consolidation,
* 600,27 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 206 896,03 euros au titre des frais d’assistance permanente par une tierce personne,
* 1 514,66 euros au titre des frais divers jusqu’à son admission en Ehpad,
* 293 754,74 euros au titre des frais d’hébergement en Ehpad,
* 8 778 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 103 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- le préjudice de Mme E…, en tant que victime indirecte, doit être évalué comme suit : 7 500 euros au titre du préjudice moral et 29 299,20 euros au titre des frais divers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023, le 7 janvier 2025 et le 4 mars 2025, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Valière Vialeix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM ou, subsidiairement, à ce que les indemnités dues aux requérantes soient limitées aux sommes de 57 900,87 euros pour Mme C… et 600 euros pour Mme E… en l’absence de pièces justificatives supplémentaires. Il demande également au tribunal d’ordonner une expertise avant-dire-droit pour établir l’ensemble des soins, des hospitalisations et des besoins en tierce personne en lien avec l’hématome épidural et la sigmoïdite. Il sollicite enfin que la somme allouée aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise lors de la prise en charge de Mme C… ;
- les indemnités dues doivent être déterminées en tenant compte du taux de perte de chance évalué à 20 % par les médecins experts.
Une lettre, produite par la société Groupama Loire Bretagne le 13 mai 2024, n’a pas été communiquée.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2024, le 13 février 2025 et le 17 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 89 356,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, en remboursement de ses débours, au paiement d’une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme B… E… déclare reprendre l’instance engagée par Mme A… C…, aujourd’hui décédée.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2026.
Un mémoire produit par le centre hospitalier de Châteauroux le 20 avril 2026 et des mémoires produits par la requérante le 29 avril 2026 et le 5 mai 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 12 au 13 avril 2018, Mme A… C…, alors âgée de 67 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux après avoir présenté brutalement des douleurs et engourdissements du membre inférieur gauche, suivis de paresthésies, s’étendant ensuite à la main gauche. Un scanner encéphalique et un scanner du rachis cervico-dorso-lombaire ont été réalisés le jour-même et interprétés comme ne montrant pas de compression médullaire. Mme C… a ensuite été hospitalisée brièvement dans le service de neurologie avant d’être prise en charge en unité de soins continus où elle a été placée sous immunoglobines pendant cinq jours devant la suspicion d’un syndrome de Guillain Barré. Le 18 avril 2018, un scanner cérébral a permis de conclure à l’absence d’hémorragie méningée. Cependant, le 20 avril suivant, une IRM médullaire a révélé la présence d’un hématome épidural. Ce diagnostic a été confirmé par une IRM de la moelle épinière, réalisé le 27 avril 2018, qui a mis en évidence « une lésion en hypersignal modéré hétérogène relativement bien délimitée, épidural postérieur au niveau T1-T2-T3 mesurant environ 33x14 mm de dimensions responsable d’une compression médullaire à ce niveau ». Mme C… a alors présenté une aggravation de son déficit moteur avec l’installation d’une paraplégie complète au niveau sensitif avec une rétention d’urines. Un avis neurochirurgical a été demandé auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours mais aucune indication chirurgicale n’a été retenue. La patiente a été transférée le 2 mai suivant dans le service de neurochirurgie puis, à compter du 18 mai jusqu’au 1er octobre 2018, dans le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Châteauroux où elle était porteuse d’une sonde urinaire et a présenté une incontinence fécale. Mme C… a, par la suite, été hospitalisée dans le service de médecine physique et réadaptation du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun du 1er octobre au 23 décembre 2018, puis du 30 décembre 2018 au 7 août 2019, séjour au cours duquel elle a présenté une infection pulmonaire et une infection urinaire, l’ablation de la sonde urinaire ayant en outre été un échec. Du 16 décembre au 10 février 2020, Mme C… a été prise en charge dans le service de médecine polyvalente de ce même centre hospitalier en raison d’une sigmoïdite aigue puis, jusqu’au 21 février 2020, en chirurgie digestive du centre hospitalier de Châteauroux pour y être opérée le 13 février 2020 d’une résection recto-sigmoïdienne sans rétablissement de la continuité avec colostomie iliaque terminale définitive, appendicectomie et annexectomie. Enfin, elle a été de nouveau hospitalisée dans le service de médecine polyvalente du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun entre le 21 février 2020 et le 27 mars 2020.
Le 18 mai 2020, Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande de règlement amiable. Au vu d’un rapport d’expertise médicale rendu le 31 mars 2021, la CCI a conclu le 17 juin 2021 que la prise en charge de la patiente par le centre hospitalier de Châteauroux n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, ce qui a été à l’origine d’un retard de diagnostic et donc de traitement de l’hématome compressif qu’elle présentait, lui faisant perdre une chance d’éviter les conséquences dommageables évaluée à 50 %. Par la présente requête, Mme C… et Mme E…, sa fille, demandent l’indemnisation des préjudices qu’elles exposent avoir subis à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Châteauroux. Mme E… a déclaré reprendre l’instance engagée par sa mère, décédée le 28 novembre 2025.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale des docteurs Logak et Parker, respectivement neurologue et neurochirurgien, déposé le 31 mars 2021 devant la CCI de la région Centre-Val de Loire, que l’hématome épidural diagnostiqué chez Mme C… est une pathologie rare favorisée en l’espèce par la prise d’un traitement anticoagulant au long cours. Toutefois, la prise en charge de la patiente par les services du centre hospitalier de Châteauroux n’a, selon les médecins experts, pas été conforme aux règles de l’art dès lors que la sévérité du tableau neurologique et le doute sur l’interprétation des résultats du scanner rachidien réalisé le 13 avril 2018, jour de l’admission de Mme C… aux urgences, imposaient la réalisation dans les meilleurs délai d’une IRM médullaire qui aurait permis de poser immédiatement le diagnostic d’hématome épidural avec certitude. Cette analyse, qui n’est pas sérieusement contestée en défense, est d’ailleurs corroborée par le compte-rendu du scanner rachidien, dont les termes sont repris dans le rapport d’expertise médical, lequel conclut que « l’impression n’est pas à la compression médullaire ; néanmoins une confrontation à une IRM médullaire est plus indiquée, le cas échéant, à un contrôle scanographique encéphalique ». Ce n’est pourtant que le 20 avril suivant, soit sept jours après cette recommandation, que l’IRM médullaire sera réalisée par le centre hospitalier de Châteauroux. Les médecins experts relèvent également que l’affirmation d’un diagnostic de syndrome de Guillain Barré, insuffisamment étayé du fait de l’absence d’électromyogramme, a retardé le diagnostic d’hématome épidural et ainsi retardé le traitement adapté de la patiente. Ces éléments constituent une défaillance dans la prise en charge de Mme C… par le centre hospitalier de Châteauroux et une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Le rapport d’expertise médicale du 31 mars 2021 indique qu’une prise en charge thérapeutique adaptée de l’hématome épidural de Mme C… aurait consisté à pratiquer en urgence une intervention chirurgicale de décompression, c’est-à-dire dans les vingt-quatre premières heures après réversion de son traitement anticoagulant, pour permettre la libération du cordon médullaire si le handicap n’avait pas été définitivement constitué. De plus, les médecins experts relèvent que Mme C… aurait tout de même souffert de séquelles en raison de la sévérité du déficit neurologique décrit par la patiente, de la localisation de son hématome et du temps incompressible à sa prise en charge (réalisation de l’IRM médullaire, réversion de son traitement anticoagulant et transfert en neurochirurgie). Ils en déduisent que la perte de chance d’éviter les conséquences dommageables doit être fixée à 20 %. En revanche, les problématiques digestives rencontrées ultérieurement par Mme C… ne sont pas, selon eux, en rapport direct, certain et exclusif avec l’hématome épidural de la patiente. Si les requérantes demandent au tribunal de fixer le taux de perte de chance à 50 % conformément à l’avis rendu par la CCI le 17 juin 2021, lequel comporte les mêmes considérations que le rapport d’expertise médicale et ne justifie pas la raison pour laquelle il s’écarte du taux retenu par les médecins experts, elles ne versent au dossier aucun autre élément médical au soutien de leurs prétentions. Il résulte de l’instruction que Mme C… a indiqué au cours des opérations d’expertise que sa paraplégie était complète dès le jour de son hospitalisation au centre hospitalier de Châteauroux. Il s’ensuit que, même en cas de prise en charge thérapeutique dans les règles de l’art et compte tenu des délais incompressibles, la paraplégie de Mme C… était alors difficilement réversible. Partant, il y a lieu de considérer que les fautes commises par le centre hospitalier de Châteauroux ont privé Mme C… d’une chance d’éviter les conséquences dommageables dont il y a lieu d’évaluer le taux à hauteur de 20 %.
Il résulte de ce qui précède que les fautes commises par le centre hospitalier de Châteauroux dans la prise en charge de Mme C… ont entraîné une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables à hauteur de 20 %. Par suite, les requérantes ont droit à la réparation des préjudices qui en ont résulté en leur qualité de victimes dans la limite de 20 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 31 mars 2021, que la date de consolidation peut être fixée au 15 décembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
Mme C… est décédée en cours d’instance le 28 novembre 2025. Le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels qu’elle a subis est entré dans le patrimoine de sa succession. Le juge doit dès lors condamner l’établissement hospitalier dont la responsabilité est engagée à réparer l’ensemble des préjudices au bénéfice de la succession.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Pour ce qui est des dépenses de santé :
D’une part, Mme C… justifiait d’un préjudice tenant aux dépenses de santé restées à sa charge jusqu’à la date de consolidation à hauteur de 62 euros au titre des franchises médicales, de 75,85 euros pour l’achat d’une sangle dite de « confort à réglage rapide », de 406,38 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant de douche, de 99,90 pour l’achat d’une table de lit, de 55,10 pour l’achat d’une toile de dossier rembourrée, de 90 euros pour l’achat d’une protection amovible et anti-dérapante, de 27,50 euros pour l’achat d’une roulette anti-basculement relevable et de 310,50 euros pour l’achat d’un coussin à air monocompartiment, soit un total de 1 127,23 euros avant application du taux de perte de chance. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme totale de 225,45 euros à verser aux ayants-droits de Mme C….
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C… a nécessité l’utilisation quotidienne de couches et d’alèses, consommables non-remboursés par la sécurité sociale, dont le coût unitaire est établi par les factures produites, respectivement à 15,32 euros et 9,95 euros par paquet. Sur la base d’une estimation de son besoin, non contestée en défense, de deux couches par jour et 6 paquets d’alèses par an, il sera fait une juste appréciation des frais engagés à ce titre par Mme C… pour la période antérieure à la date de consolidation en allouant à ses ayants-droits la somme de 44 euros après application du taux de perte de chance.
Pour ce qui est de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que l’état de santé de Mme C… a nécessité une assistance par une tierce personne à raison de six heures par jours pour une période de 135 jours, c’est-à-dire du 24 décembre 2018 au 29 décembre 2018 puis du 8 août 2018, lendemain de sa sortie du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun, au 15 septembre 2019, date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 16 euros pour la période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 14 628,82 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu d’aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, Mme C… a droit au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile pour cette période, compte tenu du taux de perte de chance de 20 %, à une indemnité de 2 925,76 euros à verser à ses ayants-droits.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, qu’après déduction de trente jours correspondant à une durée normale de prise en charge en soins de suite et de réadaptation (SSR) consécutivement à un hématome épidural, le retard de diagnostic fautif a été à l’origine, pour Mme C…, d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total et partiel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 7 280 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 1 456 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de la paraplégie dont a souffert Mme C… et de la lourdeur de la prise en charge thérapeutique associée à la longue rééducation, l’intéressée a pu se prévaloir de souffrances physiques et psychiques qui, comme le proposent les auteurs du rapport d’expertise médicale, peuvent être évaluées à 5,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 19 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer aux ayants-droits de Mme C… une somme de 3 800 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent subi par Mme C… en raison du retard de diagnostic fautif de son hématome épidural, qui peut être évalué à 4/7 comme le proposent les auteurs du rapport d’expertise médicale, en allouant une somme de 2 000 euros, à verser à ses ayants-droits, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
D’une part, Mme C… a fait valoir qu’elle a personnellement exposé des dépenses de santé pour cette période à hauteur de 485 euros pour l’achat d’une chaise de douche, de 76,90 euros pour l’achat d’un siège de bain suspendu avec dossier et de 74,82 euros pour la réparation des roues de son fauteuil roulant. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme totale de 127,34 euros, après application du taux de perte de chance, à verser aux ayants-droits de Mme C….
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des frais de consommables engagés par Mme C… entre la date de consolidation de son état de santé et le 15 février 2022, date de son admission en structure adaptée selon les requérantes, en allouant à ses ayants-droits la somme de 270 euros après application du taux de perte de chance.
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que l’état de santé de Mme C… a nécessité un logement adapté et qu’elle est restée, jusqu’à la date de son décès, atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 75 % en raison de sa paraplégie. Dans ces conditions, les dépenses de santé liées au coût d’hébergement au sein de l’unité de soins de longue durée (USLD) de Mont-Saint-Martin, dans lequel elle résidait depuis le 16 février 2022 selon les requérantes, doivent être regardées comme en lien direct et certain avec le retard de diagnostic fautif. Au regard des justificatifs produits, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du décès de Mme C…, après application du taux de perte de chance, en allouant à ses ayants-droits une somme de 18 770,34 euros.
Quant aux frais échus d’assistance à tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que l’état de santé de Mme C… a nécessité une assistance par une tierce personne à raison de cinq heures par jours pour une période de 884 jours, c’est-à-dire du 15 septembre 2019, date de la consolidation de son état de santé, au 15 février 2022, date de son admission en structure adaptée selon les requérantes. Il convient toutefois de déduire la période d’hospitalisation pour sigmoïdite aigue, laquelle n’est pas liée au retard de diagnostic tardif imputable au centre hospitalier de Châteauroux, soit 102 jours. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 16 euros pour la période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 70 615,67 euros. Dans ces conditions, Mme C… a droit au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile pour cette période, compte tenu du taux de perte de chance de 20 %, à une indemnité de 14 123,13 euros. Le montant cumulé de cette dernière somme avec l’allocation personnalisée pour l’autonomie, d’un montant mensuel maximal de 984,15 euros, n’excède pas le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
Quant aux dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été prise en charge jusqu’à son décès au sein de l’USLD de Mont-Saint-Martin, lequel a mis à sa disposition un logement adapté ainsi que l’aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir, au titre des dépenses de santé pour cette période, les frais d’acquisition et de renouvellement des appareillages et consommables nécessaires à son état de santé.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, Mme C… a souffert, après consolidation, d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 75 % comme le proposent les médecins experts dans leur rapport rendu le 31 mars 2021. Compte tenu de l’âge de Mme C… à la date de consolidation de son état de santé, ainsi que de son décès survenu le 28 novembre 2025 à l’âge de soixante-quatorze ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 63 500 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier de Châteauroux versera aux ayants-droits de Mme C… une somme de 12 700 euros en réparation de ce préjudice.
En second lieu, le préjudice d’agrément subi par Mme C…, qui a été dans l’impossibilité de poursuivre normalement ses activités de loisirs en raison de sa paraplégie, peut être évalué, après application du taux de perte de chance de 20 %, à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que les ayants-droits de Mme C… peuvent prétendre à une indemnisation totale de 58 442,02 euros en réparation des préjudices de cette dernière.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E…, fille de Mme C…, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 20 %, de 600 euros. Par suite, le centre hospitalier de Châteauroux versera à Mme E… la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.
En second lieu, Mme E… fait valoir que, en raison de l’état de santé de sa mère, elle a été contrainte d’acquérir, pour un montant de 14 000 euros toutes taxes comprises, un véhicule d’occasion adapté au transport d’un fauteuil roulant. Toutefois, la requérante ne peut prétendre au remboursement intégral du coût de ce véhicule, mais uniquement du surcoût que génère soit l’aménagement de l’habitacle, soit la nécessité d’avoir un véhicule plus spacieux et adapté par rapport au coût d’un véhicule standard. Ce surcoût peut être évalué à 4 000 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, d’allouer à Mme E… une somme de 800 euros en réparation de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… peut prétendre à une indemnisation totale de 1 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes de la CPAM :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher évalue à 178 712,91 euros le montant de ses débours au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport qu’elle a exposés jusqu’au décès de Mme C…. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse le 12 février 2026 que ces frais sont en lien direct et certain avec le retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier de Châteauroux. La CPAM du Loir-et-Cher est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés, sous réserve de l’application du taux de perte de chance retenu au point 7 du présent jugement. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Châteauroux devra verser la somme de 35 742,58 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM du Loir-et-Cher est fondée à demander que le centre hospitalier de Châteauroux lui verse la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025.
Sur les demandes de la société Groupama Loire Bretagne :
La société Groupama Loire Bretagne ne justifie, malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 21 mai 2025, ni le montant de ses débours indiqué dans son courrier du 2 mai 2024 ni leur lien de causalité avec la prise en charge fautive dont Mme C… a fait l’objet. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, les ayants-droits de Mme C… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 58 442,02 euros à compter du 30 juin 2020, date de saisine réputée complète de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
D’autre part, Mme E… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros à compter du 6 décembre 2022, date d’enregistrement de la requête.
Enfin, la CPAM du Loir-et-Cher a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 35 742,58 euros à compter du 27 septembre 2024, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 800 euros à verser aux ayants-droits de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances de l’espèces, de faire droit à la demande la CPAM du Loir-et-Cher présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser aux ayants-droits de Mme A… C… une somme de 58 442,02 euros (cinquante huit mille quatre cent quarante-deux euros et deux centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020.
Article 2
:
Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à Mme B… E… une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022.
Article 3
:
Le centre hospitalier de Châteauroux versera la somme de 35 742,58 euros (trente cinq mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-huit centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024.
Article 4
:
Le centre hospitalier de Châteauroux versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 1 228 (mille deux cent vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5
:
Le centre hospitalier de Châteauroux versera une somme de 1 800 euros (mille huit cents) aux ayants-droits de Mme A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7
:
Le présent jugement sera notifié Mme B… E…, au centre hospitalier de Châteauroux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à la société Groupama Loire Bretagne.
Copie en sera transmise pour information à Me Coubris, à Me Valière-Vialeix et à Me Maury.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D…
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