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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 29 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant congolais né le 20 septembre 1998, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026, a, au moyen d’une lettre recommandée reçue en préfecture le 19 février 2026, adressé au préfet du Val-de-Marne une demande de première délivrance, dans le cadre d’un « changement de statut », d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité en cause, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose de délai déterminé pour la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de la présentation régulière, par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture ou, si le préfet l’a prescrit, par voie postale, d’une demande complète de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences de la détention d’un tel récépissé sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, il incombe à l’autorité administrative de le remettre à l’intéressé dans un délai raisonnable.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a prescrit, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour les étrangers résidant dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, dont fait notamment partie la commune de Bry-sur-Marne, les demandes de première de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du même code, doivent être adressées par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.
En outre, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, M. A…, qui réside à Bry-sur-Marne, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie postale le 19 février 2026. S’il est vrai que cette demande a été adressée à la préfecture du Val-de-Marne au lieu de l’être à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, il appartenait toutefois aux services de la préfecture, en vertu des dispositions citées au point précédent, de la transmettre à cette sous-préfecture. Il n’est par ailleurs pas établi en défense, ni même allégué, que cette même demande aurait été incomplète. Or il résulte de l’instruction que, malgré ses démarches en ce sens, le requérant ne s’est toujours pas vu remettre un récépissé de la demande en cause et que, faute, dès lors, de pouvoir justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, il a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a en outre perdu les bénéfice des prestations servies par la caisse d’allocations familiales pour son enfant né en 2024, de sorte qu’il se trouve placé dans une situation administrativement et financièrement précaire. Il apparaît ainsi que la mesure d’injonction sollicitée par l’intéressé, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de munir M. A… d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A… d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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