Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions subséquentes retirant des points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 13 juillet 2023, 14 septembre 2023 et 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il ne lui a pas été délivré d’information préalablement aux retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de point et les décisions subséquentes retirant des points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 13 juillet 2023, 14 septembre 2023 et 10 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le défaut de délivrance de l’information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises le 14 septembre et le 10 octobre 2023 :
4. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, les infractions susvisées ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. E… a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 13 juillet 2023 :
5. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 13 juillet 2023 portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant produit par le ministre de l’intérieur, que les infractions du 13 juillet 2023 et du 10 octobre 2023 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire majorée et que l’infraction du 14 septembre 2023 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223 1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise à Me Dehan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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