Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2402118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024, le 3 juin 2025, le 2 octobre 2025, le 28 novembre 2025, le 9 décembre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 19 décembre 2025, Mme B… G…, Mme C… D… et Mme F… D…, représentées par Me Granger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le président de la communauté de commune du pays sostranien a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section BM n os 106, 110, 114, 116, 118 et 135, BM n ° 103, 113, 115, 124, 128 et 136, BM n ° 105, 107, 117, 119, 131 et 132 et BM n ° 32, 35, 109, 112, 127, 139 et 149 dont elles sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de commune du pays sostranien de mettre en œuvre une procédure d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de commune pays sostranien une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête recevable : elles disposent d’un intérêt à agir en qualité de propriétaires ; elle a été introduite dans le délai de recours ; elles ont régulièrement demandé au président de la communauté de commune du pays sostranien d’abroger le plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe en zone N les parcelles dont elles sont propriétaires ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il appartenait au conseil municipal de statuer sur leur demande de révision du plan local d’urbanisme ;
- le classement des parcelles dont elles sont propriétaires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : il méconnait différents objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), notamment la priorisation de la construction de logements dans l’enveloppe urbaine, le rattachement des nouveaux logements au tissu urbain existant et aux services publics de proximité ; les parcelles dont elles sont propriétaires relèvent de la qualification de dent creuse ; la zone ne fait l’objet d’aucune protection écologique ou paysagère particulière et n’est pas située en zone inondable ; la situation de la zone est semblable à plusieurs zones ayant fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation ; l’existence d’une servitude liée aux deux lignes à moyenne tension surplombant partiellement le terrain n’a pas fait obstacle à la délivrance de permis de construire ; la zone n’est pas classée en zone A et est dépourvue de potentiel agronomique ; la zone répond aux six critères posés s’agissant de la qualification de zone « Ubb » ; le schéma en page n ° 101 du DEIE identifie l’unité foncière considérée comme une « séquence agri-naturelle en interstice dans l’enveloppe urbaine », comme gisement foncier pertinent.
Par des mémoires en défense, des pièces complémentaires enregistrés le 1er avril 2025, le 24 avril 2025, le 28 août 2025, le 9 septembre 2025, le 30 octobre 2025, le 17 décembre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 18 décembre 2025 la communauté de communes du pays sostranien conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief, les requérantes se sont bornées à solliciter la révision du plan local d’urbanisme sans solliciter une abrogation ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 par une ordonnance du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Soltner, représentant la communauté de commune du pays sostranien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… G…, Mme C… D… et Mme F… D… sont propriétaires de parcelles cadastrées section BM n ° 106, 110, 114, 116, 118 et 135, BM n ° 103, 113, 115, 124, 128 et 136, BM n ° 105, 107, 117, 119, 131 et 132 et BM n ° 32, 35, 109, 112, 127, 139 et 149 sur le territoire de la commune de la Souterraine. Elles ont sollicité, par un courrier daté du 6 juin 2024, la modification du classement de ces parcelles par le plan local d’urbanisme intercommunal. Par une décision datée du 16 septembre 2024, dont les requérantes demandent l’annulation, le président de la communauté de commune du pays sostranien a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». En outre, l’article R. 151-24 du même code dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont les requérantes sont propriétaires forment une même unité foncière d’une superficie de 8,5 hectares située à la périphérie de la Souterraine, dans un espace compris entre l’avenue de la république au nord, la rue du docteur A… à l’ouest, la rue du Sauzet au sud, le Boulevard Roger Gardet à l’est. Cette unité foncière est dépourvue de toute construction et est constitué de prairies agrémentées de quelques arbres et présente par conséquent le caractère d’un espace naturel, alors même qu’elle ne fait l’objet d’aucune protection écologique particulière et qu’elle ne donne lieu à aucune exploitation agricole. Si les requérantes soutiennent, sans au demeurant l’établir, que la zone est dépourvue de toute fonctionnalité écologique, la présence de zones humides sur le site n’est pas sérieusement contestée. Cet ensemble foncier, enclavé au sein de zones constructibles peu densément urbanisées le long des axes routiers qui l’enserrent, s’ouvre à l’est, au sud et au nord sur de vastes espaces naturels et agricoles, et ne peut ainsi, du fait de sa situation et de sa superficie, être qualifié de dent creuse. Enfin, si les requérantes soutiennent que le classement en zone naturelle méconnait les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, notamment l’urbanisation en priorité de l’enveloppe urbaine, la zone, ainsi qu’il a été dit, ne peut relever d’une telle qualification, alors qu’au demeurant le projet d’aménagement et de développement durable pose également comme objectif la lutte contre l’étalement urbain et la protection des espaces naturels. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone naturelle de leurs parcelles, lequel est conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-22-1 du même code : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l’article R.* 123-19. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil communautaire est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme intercommunal, c’est au président qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le président de la communauté de commune du pays sostranien n’était pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil la question de l’abrogation du classement en zone naturelle des requérantes. Par suite, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 septembre 2024, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de commune la somme demandée par les requérantes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme B… G…, Mme C… D… et Mme F… D… une somme globale de 1 800 euros au titre de l’application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… G…, Mme C… D… et Mme F… D… est rejetée.
Article 2
:
Mme B… G…, Mme C… D… et Mme F… D… verseront à la communauté de communes du pays sostranien une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à Mme C… D…, à Mme F… D… et au président de la communauté de communes du pays sostranien.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E…
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