Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré la décision implicite de rejet du 30 avril 2025, a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation de son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 août 1986, est entré irrégulièrement en France le 23 août 2013. Le 31 décembre 2024, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne son admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il réside sur le territoire depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré la décision implicite de rejet de cette demande née le 30 avril 2025, a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France, irrégulièrement, le 23 août 2013, il n’a travaillé que du 1er avril au 7 novembre 2018, du 22 octobre 2020 au 22 avril 2022 et de septembre à décembre 2022, notamment en qualité d’agent de production polyvalent ou d’ouvrier maçon, et ne peut ainsi, malgré sa longue durée de présence en France, se prévaloir que d’une faible et instable insertion professionnelle. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France et a été condamné le 19 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Limoges pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En outre, il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident sa femme et ses deux enfants. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prises les 8 octobre 2018 et 17 novembre 2022. Il s’ensuit, alors même qu’il est bénévole dans des associations en Haute -Vienne et dispose d’un logement, que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, dirigé à l’encontre des décisions litigieuses, tenant en une exception d’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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