Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante angolaise née le 21 août 2003 à Luanda (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 3 février 2024. Le 14 février 2024, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 24 septembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mars 2025. Elle a déposé le 17 mars 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier, d’une part, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, s’il existe un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier, d’une part, l’état de santé de l’étranger et, d’autre part, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié la teneur de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Ofii le 23 juin 2025, estimant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant pouvant par ailleurs voyager sans risque. Mme B… conteste cette analyse en produisant notamment un certificat établi le 17 juillet 2025 par un médecin du pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier Esquirol de Limoges, lequel indique que l’intéressée présente « un état de stress post-traumatique avec état dépressif sévère », qu’elle a été « à deux reprises hospitalisée devant l’aggravation de l’état psychologique » et que « les soins sont en cours et ne doivent pas être interrompus ». Toutefois, cette pièce est exempte de toute notion de gravité et elle ne se prononce pas davantage sur la disponibilité des soins et traitements appropriés à sa maladie dans son pays d’origine. En outre, si Mme B… soutient que son traitement, à savoir la Sertraline, un antidépresseur, la Quetiapine et l’Aripripazole, des antipsychotiques, et la Seresta, un anxiolytique, n’est pas disponible en Angola, il n’est pas établi, par les seules pièces versées au dossier, qu’il existerait une impossibilité à substituer les molécules qui lui ont été prescrites par d’autres médicaments équivalents, étant précisé qu’un traitement approprié n’est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France. Par suite, il n’est pas établi que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant d’admettre Mme B… au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, les seules pièces médicales versées au dossier ne suffisent pas à démontrer la réalité et l’intensité de son insertion dans la société française. En outre, Mme B… ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne, qui indique avoir « procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Madame D…, de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits », se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi à l’encontre de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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