Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 novembre 2025, le 23 mars et le 7 avril 2026, Mme B… A… E…, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la notification de l’arrêté du 26 mai 2025 ayant été réalisée à une adresse incorrecte ;
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026 le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff ;
- les observations de Me Maret, représentant Mme A… E….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née le 10 juin 1992 à Canchungo-Cacheu (Guinée-Bissau), Mme A… E… est entrée en France selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour le 11 juin 2015 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Elle a sollicité, le 6 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de l’articulation de ces dispositions que la première délivrance d’un titre de séjour « étudiant » est subordonnée à ce que l’étranger dispose d’un visa long séjour, à moins qu’il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études.aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a relevé que Mme A… E… est entrée sur le territoire dépourvue de visa de long séjour et qu’elle ne justifiait pas d’une situation permettant de déroger à cette exigence, notamment en l’absence de nécessité liée au déroulement des études. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que, pour refuser d’admettre à titre exceptionnelle la requérante au séjour, le préfet a estimé que l’implication dans le domaine associatif de la requérante, notamment dans l’association « Oya – pour l’art et la culture afrodiasporique » et sa participation à l’organisation d’une conférence internationale de l’association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) ne constituait pas à elle-seule un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Ainsi, alors que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Haute-Vienne a sollicité des documents complémentaires le 23 février 2024 s’agissant de la situation familiale et scolaire de l’intéressée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, la requérante est célibataire et sans enfant et a indiqué dans son dossier de demande de titre de séjour ne disposer d’aucunes attaches familiales en France. Par suite, alors que la durée de sa présence sur le territoire est exclusivement imputable à la circonstance qu’elle se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa sans réaliser aucune démarche pour obtenir sa régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de territoire n’étant pas illégales, le moyen de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… E… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… E… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
DUCOURTIOUX
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