Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa situation personnelle et elle contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit car elle a été prise comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et elle contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et elle contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Artus a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 novembre 1983, est entré en France le 6 décembre 2014, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Il s’est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter son admission au séjour. Le 3 octobre 2019, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un certificat de résidence algérien au regard de son état de santé. A la suite d’un arrêté préfectoral du 12 mars 2020, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qu’il n’a pas exécuté, M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a sollicité, le 10 novembre 2020 la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale en France. Par arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Néanmoins, M. A… s’est à nouveau maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a été interpellé le 17 novembre 2021 par les services de police de Limoges pour des faits de détention de stupéfiants. Compte tenu des circonstances, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Dans le cadre de l’exécution de cette décision, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 18 novembre 2021, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de six mois avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Limoges. Le 22 novembre 2021, M. A… est à nouveau interpellé par les services de police de Limoges pour des faits d’offre, cession, détention et transports de stupéfiants. Le même jour, le préfet de la Haute-Vienne prend un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour d’un an sur le territoire français. M. A… s’est à nouveau maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le 10 décembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses dix années de présence en France, qui lui a été refusé par une décision du 14 novembre 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A… soutient qu’il s’est maintenu continuellement sur le territoire français depuis onze années, qu’il maitrise la langue française, qu’il fait régulièrement du bénévolat au sein de plusieurs associations, et qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminé de sept mois, établie par la société « Teulet » le 15 décembre 2025. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux-seuls, suffire à établir un ancrage ancien et durable de l’intéressé en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France, que les attestations qu’il produit ne révèlent pas l’existence de liens personnels et familiaux solides en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident toujours ses parents, son frère et sa sœur. En outre, si M. A… est présent sur le territoire français depuis 2014, il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, de sorte que sa durée de présence en France n’est due qu’à son maintien sur le territoire en situation irrégulière. Enfin, s’il justifie d’un engagement associatif, cet élément, pour louable qu’il soit, ne suffit pas à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et, en dépit tant de ses efforts d’insertion que de la promesse d’embauche qu’il verse au dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n’était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait ainsi commis une erreur de droit doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de quatre décisions lui refusant l’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français du 12 mars 2020, du 22 juin 2021, du 17 et 22 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, le préfet de la Haute-Vienne, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
D. ARTUS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
K. GILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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