Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 4 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Vimini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, à hauteur de 30 155 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que le service a imposé les sommes reçues en 2020 de la société Change By Fidso comme des revenus d’origine indéterminée alors que ces sommes correspondent à la vente d’un lingot d’or et de pièces en or acquis dans les années 1980 suite à la vente de deux side-cars ;
- il a produit des attestations suffisamment précises pour justifier l’origine de l’or au regard des circonstances et de l’ancienneté de la transaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Un mémoire, produit par l’administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine le 10 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020 pour un montant de 30 155 euros. Cette imposition résulte de la taxation d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, d’une somme de 61 985 euros dont le service a estimé qu’il n’était justifié ni de l’origine ni de la nature. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « [L’administration] peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 157 du même code, l’administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé. (…) Il en va de même pour les ventes d’or monnayé ou d’or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l’identité et le domicile du vendeur n’ont pas été enregistrés par l’intermédiaire ou lorsqu’elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l’intermédiaire ». Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable taxé d’office à l’issue d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 de ce livre. Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que, après avoir constaté, au titre de l’année 2020, que les montants crédités sur les comptes bancaires de M. A… excédaient le double de ses revenus déclarés, l’administration lui a transmis une demande sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales de justifier l’origine de ces crédits bancaires. Ayant estimé que les explications de M. A… étaient insuffisantes, s’agissant de deux opérations d’un montant de 61 985 euros relatives à la vente d’un lingot d’or et de pièces en or auprès de la société Change By Fidso, le service a mis en demeure le contribuable, le 26 juin 2023, de produire des justificatifs quant à l’origine de cet or. Suite à la réponse de M. A…, le service a décidé d’imposer la somme litigieuse selon la procédure de taxation d’office comme un revenu d’origine indéterminée. En application des dispositions précitées, la charge de la preuve incombe au contribuable.
En l’espèce, M. A… se borne à produire trois attestations sur l’honneur, dont deux établies par le requérant lui-même, afin de justifier l’origine de l’argent lui ayant permis d’acquérir, dans les années 1980, le lingot d’or et les pièces en or. Toutefois, à supposer même que M. A… ait effectivement vendu deux side-cars en 1981 après les avoir restaurés, il n’est pas en mesure de justifier que le produit tiré de ces ventes a bien été investi dans des achats d’or. En outre, les attestations, imprécises et peu circonstanciées sur ce point, sont dépourvues de valeur probante quant à la date à laquelle l’or est entré dans son patrimoine. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé la somme de 61 985 euros en tant que revenus d’origine indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera transmise pour information à Me Vimini.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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