Rejet 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 nov. 2011, n° 1002491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1002491 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1002491
___________
M. A Y Z
___________
Mme Peuvrel
Rapporteur
___________
Mme Corvellec
Rapporteur public
___________
Audience du 18 octobre 2011
Lecture du 8 novembre 2011
___________
04-02
— C-cp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon,
(5e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée par M. A Y Z, élisant domicile chez Mme X, XXX à Saint-Etienne (42000) ; M. Y Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le président du conseil général de la Loire a confirmé la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de dérogation ;
2°) de condamner le département de la Loire à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des atermoiements relatifs à son droit au revenu de solidarité active ;
Il soutient :
— que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les travailleurs indépendants peuvent solliciter le bénéfice de la dérogation prévue à l’article L. 262-8 ; que tel est son cas depuis le 2 mai 2009 ; que la dérogation devrait lui être accordée, dès lors qu’il peut difficilement payer la formation qu’il suit depuis octobre 2009 ;
— que la condition imposée aux étrangers de disposer d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans est discriminatoire, selon la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l’égalité (HALDE), par délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008 ;
— que les atermoiements de la caisse d’allocations familiales et du département, qui lui avaient d’abord indiqué qu’il aurait droit au revenu de solidarité active, sont à l’origine de préjudices financiers et psychologiques et lui ont fait perdre du temps ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le département de la Loire, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que le requérant ne justifie d’un premier titre de séjour l’autorisant à travailler qu’à compter d’août 2008, et non de 2007 ; qu’en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 262-4-2° du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne dispose pas d’un tel titre depuis au moins cinq ans ;
— qu’aucune disposition légale, y compris l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, ne permet de déroger aux conditions d’octroi du revenu de solidarité active pour les étrangers ; que le fait que l’intéressé ait le statut de travailleur indépendant et suive une formation ne permet pas de déroger aux conditions fixées par l’article L. 262-4-2° du code de l’action sociale et des familles ;
— que la HALDE ne dispose que d’un pouvoir de recommandation ; que la loi instituant le revenu de solidarité active est entrée en vigueur postérieurement à la délibération de la HALDE dont fait état le requérant ;
— que M. Y Z ne saurait reprocher à l’administration d’avoir procédé à une instruction circonstanciée de son dossier, et, notamment, de s’être interrogée sur les modalités de calcul de ses ressources ; qu’une ouverture prématurée de ses droits au revenu de solidarité active aurait généré un indu qu’il aurait dû rembourser ; que la décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, il n’a commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du département ; que le montant des dommages et intérêts demandés n’est pas justifié ;
— que le dossier de l’intéressé a été transféré à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 15 avril 2010, l’intéressé vivant en réalité depuis le 1er septembre 2009 dans ce département ; qu’il vit en concubinage et vient d’avoir un enfant ; que sa situation familiale réelle ne correspond pas à ses déclarations pour la période de septembre à novembre 2009, ni à sa déclaration sur l’honneur en date du 28 décembre 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par M. Y Z, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Il ajoute :
— qu’il a sollicité le revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles parce qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans ; qu’il mène une démarche d’insertion professionnelle solide et durable en poursuivant une formation professionnelle ; qu’il exerce ses activités professionnelles dans les Hauts-de-Seine, où vivent sa compagne et sa fille, mais qu’il conserve pour l’instant son domicile dans la Loire ; que cette circonstance ne devrait pas constituer un obstacle s’agissant de son droit au revenu de solidarité active ; qu’il a déclaré sa situation et ses revenus à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ; que son projet de vie commune avec sa compagne à compter du 1er septembre 2009 n’a pu se concrétiser pour l’instant ;
— que les dispositions du code de l’action sociale et des familles conditionnant le revenu de solidarité active par la possession depuis plus de cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler méconnaissent le préambule de la Constitution, les articles 225-1 et suivants du code pénal, le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, notamment son article 2, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne ;
— que la réalité de son préjudice est établie, dès lors que le président du conseil général lui a adressé un courrier lui indiquant qu’il bénéficiait du revenu de solidarité active ; qu’il a emprunté de l’argent à des amis, pensant pouvoir les rembourser lorsqu’il aurait perçu le revenu de solidarité active ; que la caisse d’allocations familiales a prolongé l’instruction de son dossier pendant plus de six mois alors qu’elle savait depuis le départ qu’il ne remplissait pas la condition relative au titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et son protocole additionnel n° 12 ;
Vu la Charte sociale européenne ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Corvellec, rapporteur public ;
Considérant que M. Y Z, ressortissant congolais résidant en France depuis 1998, a créé son entreprise le 2 mai 2009 sous le statut d’auto-entrepreneur et a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active par demande du 26 juin 2009 ; que des demandes de renseignements complémentaires lui ont été adressées par la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne en août et en octobre 2009 ; que, le 21 janvier 2010, M. Y Z a reçu un courrier du président du conseil général de la Loire constatant qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009 et désignant un référent chargé de l’accompagner dans son parcours d’insertion ; que, toutefois, par décision du 23 janvier 2010, la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne lui a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour se voir ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; que cette décision a été confirmée par le président du conseil général de la Loire, par la décision attaquée en date du 8 mars 2010, prise sur recours administratif préalable obligatoire exercé le 3 février 2010 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ainsi qu’à l’article L. 262-7. » ;
Considérant que le président du conseil général de la Loire, pour refuser le bénéfice du revenu de solidarité active à M. Y Z, s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans ; que, quand bien même l’intéressé exerce une profession indépendante et mène une démarche d’insertion professionnelle solide et durable, il est constant qu’aucune disposition législative ne prévoit de dérogation possible à la condition tirée du droit au séjour en France ; que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité : « La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. / Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / En l’absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française. » ;
Considérant qu’une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), qui n’est pas une juridiction, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre inapplicable une disposition législative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles seraient discriminatoires doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la condition de résidence stable et régulière à laquelle est subordonné l’accès au revenu de solidarité active a été posée par le législateur ; qu’en l’absence de mémoire distinct répondant aux conditions prévues par les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la contestation de la constitutionnalité du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est irrecevable ; qu’en tout état de cause, le Conseil constitutionnel, par la décision susvisée en date du 17 juin 2011, a déclaré les dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles conformes à la Constitution ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 225-1 du code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » ; que, toutefois, des dispositions législatives ne sauraient être invoquées pour faire obstacle à l’application d’autres dispositions de même nature ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Les Etats parties au présent pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur (…) l’origine nationale (…) » ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles méconnaîtraient la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en septième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce que M. Y Z exerce ses activités professionnelles dans les Hauts-de-Seine, où vivent sa compagne et sa fille, mais qu’il conserve pour l’instant son domicile dans la Loire, qu’il a déclaré sa situation et ses revenus à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et que son projet de vie commune avec sa compagne à compter du 1er septembre 2009 n’a pu se concrétiser pour l’instant sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Y Z n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 8 mars 2010 du président du conseil général de la Loire en tant qu’elle a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, si M. Y Z fait valoir que le délai de traitement de sa demande a été anormalement long, ce délai résulte des nécessités liées à l’instruction de sa demande, ceci quand bien même la décision finalement opposée ne se fonde pas sur les éléments complémentaires que le requérant aurait pu produire au cours de l’examen de son dossier ; que M. Y Z n’établit pas que l’erreur commise par le président du conseil général de la Loire en ce qu’il a, par courrier du 21 janvier 2010, constaté qu’il avait droit au revenu de solidarité active, aurait généré pour lui un préjudice financier, dès lors, notamment, que la décision de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne lui refusant cette allocation est intervenue dès le 23 janvier 2010 ; qu’enfin, la décision en date du 8 mars 2010 n’est pas entachée d’illégalité, comme il a été dit ci-dessus ; qu’il suit de là, et pour regrettables que soient les atermoiements de l’administration dans ce dossier, que le président du conseil général de la Loire ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à entraîner un préjudice réel et direct pour M. Y-Z ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fins indemnitaires doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1002491 de M. A Y Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y Z et au département de la Loire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Millet, président,
M. Laval, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller,
Lu en audience publique le huit novembre deux mille onze.
Le rapporteur, Le président,
N. PEUVREL C. MILLET
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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