Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2024, n° 2021000080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021000080 |
Texte intégral
Copie exécutoire Herné Pierre, REPUBLIQUE FRANCAISE Selarl cabinet Sevellec Dauchel
Cresson
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe 25 RG 2021000080
ENTRE :
SAS BLACK DYNAMITE FILMS, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 530 749 142
Partie demanderesse: assistée de Me X STEFANAGGI Avocat (D1156) et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
ET:
SAS JD PROD, dont le siège social est […], – RCS B 444650733
Partie défenderesse: assistée de SELAS MBL & ASSOCIES agissant par Me
Maguelone BEAUMONT-LORIOT Avocat et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BLACK DYNAMITE FILMS (ci-après BLACK DF) est une société de production de films cinématographiques.
La SAS JD PROD est une société spécialisée dans les activités de coproduction et de production cinématographique.
Les sociétés BLACK DF et JD PROD ont développé à partir de 2011, puis coproduit ensemble à partir de 2014, le long-métrage « les enragés » (ci-après le Film).
Les coûts de production et d’exploitation ont dépassé le budget initial.
Les recettes d’exploitation du film n’ont pas été suffisantes pour en compenser les coûts.
BLACK DF et JD PROD s’opposent sur le partage des surcoûts et des pertes.
BLACK DF a mis en demeure JD PROD par LRAR afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues, en vain.
Les parties ont finalement proposé au tribunal d’homologuer un protocole d’accord. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 17 décembre 2020 à personne se déclarant habilitée, BLACK DF a assigné JD PROD.
Page 1 ル
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021000080 JUGEMENT DU MERCREDI 06/03/2024
8 EME CHAMBRE PAGE 2
BLACK DF, par ses conclusions n°2 en date du 6 juin 2023, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
• DIRE ET JUGER que la société BLACK DYNAMITE FILMS est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER que les sociétés BLACK DYNAMITE FILMS et JD PROD, en leurs qualités de coproducteurs délégués et de copropriétaires indivis des droits sur le Film les ENRAGES, sont tenues de supporter à parts égales les pertes constatées à l’occasion de la production du Film ;
CONSTATER que la société JD PROD à reconnu l’existence de dépassements à prendre en charge par les parties dans ses conclusions du 18 mai 2021 et déclaré ne pas contester le partage in fine des pertes lors des plaidoiries sur incident du 12 avril 2022 ;
En conséquence, DIRE ET JUGER irrecevable la société JD PROD à soutenir qu’il n’existerait pas de dépassements au sens du contrat de coproduction et de son avenant et à contester le partage des pertes ;
DIRE ET JUGER que les pertes, d’un montant total de 394 158 €, à ce jour supportées par la société BLACK DYNAMITE FILMS, sont constituées :
o D’un solde de dépassements d’un montant de 114 365 € ;
。 D’une partie des frais de développement " avancés pour le compte de la coproduction, soit un montant de 232 991 €;
o De dépenses postérieures au 31 juillet 2016 payées directement par BLACK DYNAMITE FILMS, d’un montant de 28 100 €;
• De dépenses supplémentaires comptabilisées par BLACK DYNAMITE FILMS d’un montant de 16 202 €;
o D’une perte sur le financement de la société JD PROD d’un montant de 2 500 €.
En conséquence,
CONDAMNER la société JD PROD à payer à la société BLACK DYNAMITE FILMS la moitié de ces pertes, soit la somme totale de 197 079 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-dix-neuf euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019;
CONDAMNER [a société JD PROD à payer à la société BLACK DYNAMITE FILMS la
•
somme de 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve en refusant de participer aux pertes;
DEBOUTER la société JD PROD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
•
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
•
CONDAMNER la société JD PROD à rembourser à la société BLACK DYNAMITE FILMS la somme de 12 997,08 € TTC correspondant au coût de l’expertise judiciaire provisionné en intégralité par la société BLACK DYNAMITE FILMS ;
CONDAMNER la société JD PROD à verser à la société BLACK DYNAMITE FILMS la
•
somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• La CONDAMNER aux entiers dépens.
JD PROD, par ses conclusions n° 3 du 6 juin 2023, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société BLACK DYNAMITE FILMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société BLACK DYNAMITE FILMS aux entiers dépens ainsi qu’à régler la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
JV fub
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021000080 JUGEMENT DU MERCREDI 06/03/2024
8 EME CHAMBRE PAGE 3
Le juge chargé d’instruire l’affaire, à la demande des parties, en régularisant les diverses conclusions envoyées au titre du calendrier de procédure convenu entre les parties, a rendu opposables aux deux autres parties les conclusions soutenues par chaque partie,
A l’audience publique du 31 octobre 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2024, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Lors de cette audience, les parties ont fait une demande d’homologation d’un protocole d’accord qu’elles ont déposé comme nouvelle pièce au dossier, l’ensemble ayant été acté par le greffier d’audience.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 6 mars 2024, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation.
Sur ce
Les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 5 février 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire ».
Le tribunal constate que le ledit protocole contient des concessions réciproques des parties.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties qui reste joint à la procédure, à la
•
demande de celles-ci, constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
•
dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à
l’occasion du présent litige, laissera les dépens à la charge de JD PROD.
•
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort :
Homologue, en application de l’article 1567 du code de procédure civile, le protocole
•
transactionnel qui reste joint à la procédure. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à
•
l’occasion du présent litige.
似
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021000080
JUGEMENT DU MERCREDI 06/03/2024
8 EME CHAMBRE PAGE 4
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de SAS JD PROD, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,78 € dont 26,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA AB, M. X Y, M. Gilles Petit, Délibéré le 6 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ZAA AB président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président, из
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Document ·
- Test ·
- Contamination ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Recommandation ·
- Information ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
- Conflit d'intérêt ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Portail ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Ut singuli ·
- Commerce
- Diffamation ·
- Moyen de communication ·
- Communication au public ·
- Commune ·
- Image ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Maire ·
- Finances publiques ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Préavis ·
- Ancienneté
- Ententes ·
- Grande distribution ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Calcul ·
- Faute ·
- Produit ·
- Coopération commerciale ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Marchés financiers ·
- Conclusion ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Sage-femme ·
- Souffrance ·
- Décès ·
- Préjudice
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Limites ·
- Verger ·
- Exception de procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Plan ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
- Lanceur d'alerte ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Diffusion ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Contrat de licence ·
- Préavis ·
- Arbitrage ·
- Relation commerciale établie ·
- Astreinte ·
- Malaisie ·
- Singapour ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Danse ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.