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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 nov. 2022, n° 2022051967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051967 |
Texte intégral
Cople exécutoire: BAKER ET X AARPI – Maitre Katia Boneva-Desmich Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie Administrateur
RG 2022051967 03/11/2022
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/11/2022
PAR M. DANIEL LEVY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
Société de droit Singapourin HEART MEDIA PTE. LTD (SINGAPOUR), dont le siège social est 250 Tanjong Pagae #Road 05-02 St Andrew’s Centre 088541 (Singapour) -immatriculée au RCS Singapore sous le numéro 199700537R Partie demanderesse: comparant par le cabinet BAKER ET X AARPI – Maître Katia Boneva-Desmicht, Avocat (P445)
ET:
SARL LES EDITIONS JALOU, dont le siège social est […] – RCS B 331532176 Partie défenderesse: comparant par le cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP. Maitres Diego de Lammerville et Sandrine Colletier Avocats
La société HEART MEDIA PTE. LTD (SINGAPOUR), aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 26 octobre 2022, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 28 octobre 2022, et pour les motifs énoncés en sa requête de: Vu les articles 873 et 1449 du code de procédure civile, Vu les articles L. 442-1, II’ et L. 442-4 du code de commerce,
Ordonner à la société Les Editions Jalou le maintien des effets du Contrat de licence du 4 mars 2019 aux conditions contractuelles jusqu’à la fin du préavis raisonnable de quatorze. mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir: Ordonner à la société Les Editions Jalou de rétablir et maintenir les accès à la Global Digital Platform ainsi qu’aux sites internet de L’Officiel à Singapore et en Malaisie jusqu’à l’issue du préavis, et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Se réserver la liquidation des astreintes;
t
К
AD 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 10/11/2022
N° RG: 2022051967
Condamner la société Les Editions Jalou à verser à la société Heart Media Pte. Ltd les sommes de USD 87.223,48 et EUR 1.856 pour les campagnes publicitaires menées en 2021 et 2022 en lien avec L’Officiel Singapore: Condamner la société Les Editions Jalou au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Les Editions Jalou aux entiers dépens.
La SARL LES EDITIONS JALOU se fait représenter et par conclusions motivées, nous demande de :
Vu l’article 1449 du Code de procédure civile, Vu l’article 96 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
A titre principal, et in limine litis:
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Heart Media Pte. Ltd; En conséquence: RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire:
DEBOUTER Heart Media Pte. Ltd de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions; A titre très subsidiaire : LIMITER la poursuite des relations entre Les Editions Jalou SARL et Heart Media Pte. Ltd pour une durée de 4 (quatre) mois et demi à compter du 16 septembre 2022, sans astreinte
En tout état de cause:
.CONDAMNER Heart Media Pte. Ltd à payer à la société Les Editions Jalou SARL la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; ⚫CONDAMNER la société Heart Media Pte. Ltd aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 10 novembre 2022 à 16h00
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal
Nous relevons que LEJ fait valoir que le contrat liant les Parties en date du 14 mars 2019 stipule à l’article 24. 2 que « tous les différents entre les Parties découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, qu’il s’agisse de son interprétation, de son exécution et/ou de sa résiliation, seront réglés par un arbitrage confié à trois (3) arbitres désignés conformément au règlement de l’Association française d’arbitrage dont le siège est situé à […] ([…]), […] ».
Nous notons cependant que l’article 1449 du code de procédure civile dispose que : «L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissent les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 10/11/2022
N° RG: 2022051967
qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. >> Or, il n’est pas contesté que la requête auprès de l’Association française de l’arbitrage pour former le tribunal arbitral a eu lieu le 2 novembre, soit postérieurement à l’assignation en référé. Nous retenons en outre que le litige porte sur la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie, qui présente de ce fait le caractère de l’urgence.
En conséquence, nous nous dirons compétents.
Sur la demande en référé
Sur le préavis
Nous notons que HEART MEDIA fonde sa demande sur le fait que LEJ a interrompu une relation établie depuis plus de 8 ans par un courriel -au demeurant non daté et quelle a reçu le 16 septembre 2022- par lequel LEJ lui demandait de « cesser immédiatement toute utilisation non autorisée de l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle ou de publication qui lui ont été précédemment accordés ou concédés sous licence en vertu du Contrat de Licence >> ;
Nous rappelons que :
— L’article 442-1, ii’du code de commerce dispose que «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant les activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement même partiellement, une relation établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages de commerce ou aux accords interprofessionnels ». -L’article L442-4 du même code dispose que «Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7, L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice
subi. ……
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou tout autre mesure provisoire ».
Nous relevons que LEJ ne conteste pas la réalité de la relation commerciale établie entre les parties depuis 2014 mais soutient que le contrat de licence qui les lient, signé le 4 mars 2019, s’achevait au 31 décembre 2021 et donc en même temps cette relation commerciale établie;
Nous notons cependant que :
— Les relations entre les parties se sont poursuivies en 2022, sans ambiguïté à la fin janvier 2022 nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration ensemble »>, puis par des échanges sur des futures publications (en juin 2022) devant être réalisées en fin d’année, ou enfin par des participations au réseau des distributeurs/licenciés de LEJ; -LEJ a certes coupé l’accès internet à ses sites en juillet 2022, mais l’a rétabli quelques jours plus tard,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 10/11/2022
N° RG: 2022051967
Nous notons également que LEJ soutient que cette période de négociation pouvait laisser penser à HEART MEDIA que leur relation était devenue précaire, mais sans en apporter la
preuve.
A la lumière de ces faits, et avec l’évidence qui sied au référé, nous disons que la relation commerciale établie entre les parties pendant huit années s’est poursuivie en 2022, et que, HEART MEDIA n’ayant pas commis de faute, la rupture par LEJ de cette relation sans aucun préavis est en l’espèce, compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus, manifestement illicite.
Nous rappelons qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de décider du préavis que LEJ aurait du accorder, ni du préjudice découlent de l’absence de préavis, ce qui relève du juge du fond, mais d’ordonner les mesures d’urgence qui s’imposent, particulièrement pour permettre notamment à HEART MEDIA de terminer les affaires en cours et de gérer au mieux les relations avec sa clientèle. Nous notons que HEART MEDIA a pu considérer dans un courrier à LEJ de juillet 2022 qu’une fin de la coopération pouvait être négociée pour la fin 2022, et nous retiendrons, compte tenu du temps déjà écoulé depuis le mois de juillet, qu’il est justifié d’ordonner en référé un préavis de quatre mois et demi à compter du 16 septembre 2022, soit jusqu’à la fin janvier 2023, qui est la demande, à titre très subsidiaire, de LEJ; Nous ordonnerons à la société LEJ le maintien des effets du Contrat de licence du 4 mars 2019 aux conditions contractuelles jusqu’au 31 janvier 2023, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, déboutant pour le surplus;
Nous ordonnerons à la société Les Editions Jalou de rétablir et maintenir les accès à la Global Digital Platform ainsi qu’aux sites internet de L’Officiel à Singapore et en Malaisie jusqu’à l’issue du préavis, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, déboutant pour le surplus;
Sur la demande de provision
Nous relevons que LEJ fait valoir que HEART MEDIA ne prouve pas que sa créance au titre de campagnes publicitaires menées en 2021 et 2022 est certaine, liquide et exigible, que nous retenons que cette contestation est sérieuse et dirons qu’il n’y lieu a référé pour cette demande de provision.
Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 10/11/2022
N° RG: 2022051967
Ordonnons à la SARL LES EDITIONS JALOU le maintien des effets du Contrat de licence du 4 mars 2019 aux conditions contractuelles jusqu’au 31 janvier 2023, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, déboutant pour le surplus; Ordonnons à la SARL LES EDITIONS JALOU de rétablir et maintenir les accès à la Global Digital Platform ainsi qu’aux sites internet de L’Officiel à Singapore et en Malaisie jusqu’à l’issue du préavis, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, déboutant pour le surplus; Condamnons la SARL LES EDITIONS JALOU à payer à Société de droit Singapourin HEART MEDIA PTE. LTD une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus. Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de provision. Condamnons en outre la SARL LES EDITIONS JALOU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme Y Z greffier.
Mme Y Z
M. AA AB AC
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