Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2105719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien né le 7 juin 1983, demande l’annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». L’article R. 434-4 de ce code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». Le paragraphe 65 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 434-11 de ce code, précise à son point 1.1 que l’étranger qui sollicite le regroupement familial doit produire des justificatifs de ressources pour les douze derniers mois.
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de regroupement familial le 27 février 2018. Son revenu moyen, pour la période de douze mois précédant ce dépôt, s’élevait à 1 252,07 euros brut par mois et à 826,68 euros net mensuels sur la période de juillet 2019 à juin 2020 également examinée par l’autorité compétente. Aucun des revenus ainsi analysés n’atteint le seuil mentionné par l’article R. 434-4 précité. En se bornant à critiquer la prise en compte de la période allant de juillet 2019 à juin 2020, ce que le préfet pouvait légalement faire en application des principes ci-dessus analysés, et en invoquant des revenus plus élevés entre juin 2020 et mai 2021 sans toutefois établir par des pièces un tel revenu, M. B… ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, que ses revenus auraient, à quelque moment que ce soit, atteint le seuil exigé par les dispositions précitées. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction les assortissant et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2105719 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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