Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 févr. 2025, n° 2407559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, M. et Mme A, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire leur a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 6 379,50 euros, de leur dette d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 12 759,00 euros, laissant à leur charge la somme de 6 379,50 euros, et de leur en accorder la remise totale ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire de rembourser les prélèvements effectués par M. et Mme A pour le recouvrement de leur dette.
Ils soutiennent que :
— ils auraient dû bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de leur bonne foi et de la précarité de leur situation financière ;
— la caisse d’allocations familiales de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision mettant à sa charge un indu d’allocation de logement familiale n’est pas fondée, dès lors que, si la société civile immobilière propriétaire du logement qu’ils occupent appartient au père et à la belle-mère de Mme A, le couple paie le loyer dans sa totalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juin 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a seulement accordé à M. et Mme A une remise partielle à hauteur de 6 379,50 euros, de leur dette d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 12 759,00 euros, laissant à leur charge la somme de 6 379,50 euros. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision et de leur accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Pour établir la précarité de leur situation, les requérants, dont la bonne foi n’est pas contestée et dont le foyer est composé d’un couple et de dix enfants mineurs, produisent des pièces justifiant que leurs ressources mensuelles, composées du salaire de M. A et de prestations familiales, s’établissent en moyenne à une somme de 5 000,00 euros. Par ailleurs, M. et Mme A justifient notamment au regard des quittances et factures qu’ils produisent, qu’ils assument des dépenses mensuelles d’environ 2 450,00 euros par mois pour le loyer, le remboursement de leur prêt, ainsi que les frais d’assurances, d’électricité, de gaz, d’eau et de mutuelle. Toutefois, ces éléments, qui ne sont, s’agissant des charges, qu’en partie justifiées par des pièces, ne suffisent à établir que le montant de leurs ressources rapporté à celui de leurs charges serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à leur charge après la remise partielle de 6 379,50 euros prononcée par la caisse d’allocations familiales de la Loire, et qu’ils ne pourraient pas y procéder.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, qui peuvent au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de leurs remboursements, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire leur a seulement accordé une remise partielle de leur dette d’allocation de logement familiale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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