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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2600662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée dans l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder, dans un délai fixé par le tribunal, au réexamen de sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de liquider, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025 à hauteur de 100 euros par jour de retard du 28 septembre 2025 au 19 janvier 2026, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est toujours remplie dès lors qu’elle sera licenciée par son employeur le 15 janvier 2026 si elle ne justifie pas d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour et sera ainsi dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses trois enfants à charge ;
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2508897 du 22 septembre 2025;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2508897 du 22 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me De Rivaz, substituant Me Muridi, pour Mme A… qui indique que celle-ci est à l’aide juridictionnelle, qu’elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026 et porte sa demande de liquidation de l’astreinte, s’agissant de l’exécution de l’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, à une somme de 12 500 euros pour la période du 28 septembre 2025 au 30 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h56.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 22 septembre 2025.
Il résulte de l’instruction que Mme A… sollicite uniquement une demande de liquidation de l’astreinte s’agissant de l’exécution de l’injonction de délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, l’autorité administrative disposait d’un délai, jusqu’au 27 septembre 2025 pour délivrer à Mme A… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas défendu et ne s’est pas présentée à l’audience, que Mme A… n’a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction que le 30 janvier 2026. A cette dernière date, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 125 jours sans exécuter cette injonction. Ainsi, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025, en la modérant cependant à la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à Mme A….
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Si, comme il a été dit, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025, par une décision expresse sur le droit au séjour de Mme A…. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la situation de l’intéressée, reconnue comme urgente par l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025 n’a pas changé.
Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2508897 du 22 septembre 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 8 000 euros. Cette somme sera versée à Mme A….
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Muridi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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