Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 mars 2024, n° 2200052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, le Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales, représenté par son secrétaire départemental, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise par le directeur du centre hospitalier de Perpignan en date du 24 novembre 2021, de rejet de sa demande de réviser le cycle de travail applicable aux agents de l’établissement en cas d’arrêt maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de réviser les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absence autorisée ou justifiée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision est entachée :
— d’un défaut de motivation en fait ;
— d’une erreur de droit ;
— et d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de la décision ;
— les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absence autorisée ou justifiée doivent être fixées en décomptant comme travail accompli le cinquième des obligations hebdomadaires de service de l’agent prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par son directeur en service, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliés Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales, lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Aubert représentant le syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales et de Me Constans représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier daté du 7 octobre 2021, le Syndicat Sud Santé Sociaux a sollicité du centre hospitalier de Perpignan qu’il révise le mode de comptabilisation du temps de travail en cas d’absence justifiée par arrêts de maladie des agents de l’établissement. Par décision datée du 24 novembre 2021, le directeur du centre Hospitalier de Perpignan a rejeté la demande du syndicat. Par la présente requête, le Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d’annuler ladite décision et d’enjoindre au centre hospitalier de modifier les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absences autorisées ou justifiées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements hospitaliers : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (). ». Aux termes de son article 9 du même décret applicable au litige : « Le travail est organisé selon les périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieur à la semaine ni supérieur à douze semaines. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine () ». Enfin aux termes de l’article 14 du même décret " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail [] ".
3. Un agent public devant être réputé en position d’activité lorsqu’il est en arrêt de travail justifié, les horaires effectués à ce titre sont dès lors soumis à la réglementation du temps de travail applicable à l’agent dans le cadre de son activité administrative. Toute journée d’absence autorisée ou justifiée doit être décomptée, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif fixé à l’article 1er du décret, comme un cinquième des obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail fixée à l’article 9 du même décret. Par suite, en fixant globalement la valorisation de l’arrêt de travail de jour à 7 heures et de nuit à 6 h30 sans prendre en compte les obligations hebdomadaires de travail dans le cadre du cycle de travail, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation des conséquences de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision du 24 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique que soit ordonné au directeur du centre hospitalier de réviser les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absence autorisée ou justifiée en tenant compte des obligations hebdomadaires de travail dans le cadre du cycle de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Perpignan demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Perpignan est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Perpignan de réviser le cycle de travail applicable aux agents en cas d’arrêt maladie en tenant compte des motifs d’annulation exposés au point 3 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera au Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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