Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 mars 2023, n° 2106691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. A… B…, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans :
- le préfet du Rhône a commis une erreur de fait ;
- il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2023.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1984, serait entré en France le 25 avril 2007. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé au titre de la période du 1er août 2011 au 3 septembre 2016 puis du 8 août 2018 au 7 août 2019. Le 24 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans ou, à défaut, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire. M. B… s’est vu remettre, à ce titre, des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 7 mai 2021. Par une décision du 8 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans sollicitée et l’a informé que s’il ne se présentait pas au rendez-vous fixé le 26 février 2021, il serait regardé comme ayant renoncé à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le 10 mai 2021, M. B… a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par le présent recours, il demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Rhône du 8 février 2021 lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans et les décisions implicites de rejet de ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de récépissé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 31 mai 2022 au 30 mai 2023. Dès lors, ainsi que le soutient le préfet du Rhône en défense, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de récépissé ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Tel n’est, en revanche, pas le cas des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 8 février 2021 lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans et des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Rhône du 8 février 2021 refusant de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… la carte de résident de dix ans qu’il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées du troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet du Rhône a relevé qu’il ne justifiait pas d’une résidence régulière en France de trois années, dès lors, notamment, qu’il séjournait sur le territoire en situation irrégulière durant la période du 18 novembre 2017 au 4 juin 2018. A l’appui de sa requête, M. B… produit, toutefois, des attestations de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrées respectivement les 20 novembre 2017 et 9 mars 2018 par le préfet du Val-de-Marne, indiquant que sa demande est en cours d’instruction et que « le droit au séjour ainsi que les droits sociaux et le droit au travail sont prorogés pour une durée de trois mois à compter de ce jour ». Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de résident de dix ans de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites rejetant les demandes de renouvellement de titre de séjour et de récépissé présentées par M. B… ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes.
Article 2 : La décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de résident de dix ans de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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