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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer son certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend depuis trois mois la délivrance de son certificat de résidence algérien et qu’aucune réponse n’a été apportée par la préfecture malgré plusieurs relances ; l’absence de remise de titre l’empêche de justifier de la régularité de son séjour auprès d’employeurs potentiels ainsi que d’aller voir ses parents en Algérie qu’il n’a pas vus depuis plus de quinze ans ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution d’un jugement rendu le 16 décembre 2025, la préfète de la Loire a délivré à M. A… un certificat de résidence valable du 11 février 2026 au 10 février 2027 par une décision du 11 février 2026. En dépit des relances de M. A… auprès des services de la préfecture, et alors que le préfet de la Loire s’est abstenu de produire à l’instance, il n’est pas contesté que le titre ne lui a toujours pas été délivré plus de trois mois après la décision favorable. Dès lors, et puisqu’il n’est pas non plus contesté que l’expiration du dernier récépissé délivré l’empêche de justifier de la régularité de son séjour en l’absence d’attestation indiquant les droits attachés à l’octroi du titre précité, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de convoquer M. A… pour la remise de son certificat de résidence, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les circonstances de l’espèce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire de convoquer M. A… pour la remise de son certificat de résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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