Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2201240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 juin 2019 par laquelle le jury de l’examen du brevet professionnel spécialité « Carrelage mosaïque » l’a ajourné au titre de la session 2019.
Il soutient que le temps supplémentaire qui lui a été donné pour passer les épreuves n’était pas un aménagement approprié pour compenser ses difficultés liées à une dyslexie ; il a ainsi subi une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle a été introduite plus de deux ans et demi après la décision d’ajournement, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation souveraine d’un jury d’examen sur la valeur d’un candidat ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, rapporteure,
- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, scolarisé dans un centre de formation d’apprentis à Dardilly (Rhône) au cours de l’année scolaire 2018-2019, ayant obtenu une moyenne de 8,44 sur 20, a été ajourné au brevet professionnel spécialité « Carrelage mosaïque » par une délibération du jury du 28 juin 2019. Il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 de ce code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. /Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. /Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Aux termes de l’article D. 351-27 de ce code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 (…). ». Aux termes de cet article : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. (…) Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, ainsi que l’a proposé le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône dans son avis du 19 février 2019, d’une majoration de temps dans la limite d’un tiers aux épreuves écrites, pour la préparation écrite des épreuves orales et pour la partie écrite des épreuves pratiques. Si M. A… soutient que ces aménagements étaient insuffisants au regard de ses troubles dyslexiques, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l’inadéquation de ces aménagements et de la discrimination qu’il aurait ainsi subi du fait de ce handicap doit être écarté.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
A. Lacroix
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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