Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2100199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 17 novembre 2021, la société Francilia, représentée par Me Pintat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) à lui verser la somme de 245 846,34 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation en remboursement des sommes qu’elle a payées à ses sous-traitants ;
2°) de mettre à la charge de l’ONaCVG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander la condamnation de l’ONaCGV à lui rembourser les sommes qu’elle a payées à ses sous-traitants, faute de paiement direct de l’ONaCGV à ces sous-traitants ;
— sa requête tend à l’exécution complète du protocole transactionnel conclu le 2 juin 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, l’ONaCGV, représenté par Me Matuchansky, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Francilia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le principe d’intangibilité du décompte s’oppose à ce que les conclusions de la société Francilia soient accueillies ;
— la société Francilia n’établit pas être subrogée dans les droits des sous-traitants PMB et Thivent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Pintat, avocat de la société Francilia, et celles de Me Joly, avocate de l’ONaCVG.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 1er mars 2007, l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre, désormais dénommé office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a confié à la société Francilia la réalisation des travaux d’extension et de rénovation de la maison de retraite du château de Messimieux à Anse (Rhône). A la suite d’un différend né de la notification du décompte général le 19 décembre 2011, les parties ont saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable pour avis et ont conclu, le 2 juin 2015, un protocole transactionnel. La société Francilia demande au tribunal de condamner l’ONaCVG à lui verser la somme de 245 846,34 euros en remboursement de la somme de 127 278,32 euros qu’elle a payée à son sous-traitant la société PMB et de la somme de 118 568,02 euros qu’elle a payée à son sous-traitant la société Thivent, que l’établissement public a omis de leur régler au titre du droit au paiement direct lors de l’exécution du décompte.
2. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (). ».
3. Le protocole transactionnel conclu par les parties le 2 juin 2015 a pour objet de mettre fin au différend portant sur le décompte du marché et de permettre la clôture définitive du marché. Il prévoit, à son article 3, que la société Francilia " accepte, compte tenu de ce qui précède, l’établissement de son décompte général et définitif pour un montant de 9 685 912,80 €, sur lequel sa part s’élève à 5 630 610,17 €. La présente transaction inclut toutes les sommes dues par l’ONAC-VG en vertu du marché. ".
4. Il est constant que l’ONaCVG a réglé à la société Francilia la somme de 5 630 610,17 euros correspondant à sa part du solde du marché d’après le décompte fixé par le protocole transactionnel. Dans la présente instance, la société Francilia soutient qu’elle agit en qualité de subrogée des sous-traitants, les sociétés PMB et Thivent, à qui elle aurait versé des sommes dues par l’ONaCVG au titre du droit au paiement direct et qui seraient incluses dans le décompte fixé par le protocole transactionnel. Toutefois, elle se borne à verser à l’instance des quitus imprécis dont les montants ne correspondent pas aux sommes réclamées dans sa requête et sans rapporter la preuve du paiement de ces sommes à ces sous-traitants. Dans ces conditions, la société Francilia ne démontre pas être subrogée dans les droits des sociétés PMB et Thivent. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit au remboursement de la somme de 245 846,34 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Francilia doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ONaCVG, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Francilia la somme de 1 500 euros à verser à l’ONaCVG au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Francilia est rejetée.
Article 2 : La société Francilia versera la somme de 1 500 euros à l’ONaCVG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Francilia et à l’office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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