Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2312706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312706 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Cidées Conseil et Formation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai 2023, 23 avril et 18 décembre 2024 et 6 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Cidées Conseil et Formation, représentée par Me Banchereau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) du 3 avril 2023 portant demande de production de lettres de désengagement, la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d’un avenant au contrat de travail de Mme A et les décisions des 7 et 27 avril 2023 portant rejet de la demande d’octroi d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’ANRT de prendre une décision de validation de la convention CIFRE après avoir lui avoir adressé un projet de convention modifié pour tenir compte du nouvel encadrement universitaire et de la codirection, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’ANRT de prendre une décision de validation de la convention CIFRE en l’état des conditions d’encadrement universitaire initiales puis d’instruire une demande d’avenant à la convention CIFRE, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à l’ANRT de reprendre l’instruction du dossier de convention CIFRE, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’ANRT la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2023 portant demande de production de lettres de désengagement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que la preuve du désengagement est libre ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d’un avenant au contrat de travail :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision du ministre d’aligner le salaire minimum des doctorants CIFRE sur celui des doctorants en contrat doctoral ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne les décisions des 7 et 27 avril 2023 portant rejet de l’octroi d’une CIFRE :
— elles sont entachées d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision du 7 avril 2023 portant demande de production d’un avenant au contrat de travail de Mme A ;
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les dispositions légales ou réglementaires applicables ne lui ont pas été indiquées, que l’administration n’a pas respecté le délai pour la production des pièces complémentaires qu’elle avait elle-même fixé au 13 avril 2023 et que la requérante n’a pas pu présenter ses observations orales ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elles sont uniquement motivées par l’animosité du chef de service en charge du CIFRE ;
— elle méconnaissent les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles abrogent illégalement un acte créateur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le délai écoulé depuis la décision d’octroi de la subvention CIFRE est indépendant de la volonté de la requérante, que l’ANRT a elle-même donné son accord à la prolongation de ce délai, que la requérante était de bonne foi et prête à accepter un avenant au contrat de travail conforme aux demandes de l’ANRT plutôt que de perdre le bénéfice de la subvention CIFRE et que l’annulation du bénéfice de la subvention CIFRE pénalise injustement l’entreprise ;
— le moyen soulevé en défense par l’ANRT tiré de la fraude est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023, 6 septembre 2024 et 19 février 2025, l’association nationale de la recherche et de la technologie, représentée par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Cidées Conseil et Formation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 3 avril 2023 portant demande de production de lettres de désengagement et du 7 avril 2023 portant demande de production d’un avenant au contrat de travail sont irrecevables, dès lors que les demandes formulées par l’administration constituent des actes purement préparatoires dans le cadre de l’instruction de l’octroi de la CIFRE ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations, enregistrées le 7 mars 2025 et qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’établissement du dispositif des CIFRE et de l’incompétence de l’ANRT pour gérer sa mise en œuvre.
La société Cidées Conseil et Formation, l’ANRT et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont présenté des observations en réponse, enregistrées et communiquées respectivement les 30 mai, 2 et 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la recherche ;
— le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l’article L. 412-3 du code de la recherche ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat tel que modifié par l’arrêté du 26 août 2022 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel tel que modifié par l’arrêté du 26 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— les observations de Me Banchereau, représentant la SARL Cidées Conseil et Formation,
— et les observations de Me Hansen, représentant l’association nationale de la recherche et de la technologie.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cidées Conseil et Formation a présenté auprès de l’association nationale de recherche et de technologie (ANRT) une demande de financement dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) en vue d’obtenir une subvention afin de confier à Mme A, initialement inscrite comme doctorante auprès de l’université Paris II Panthéon-Assas, une mission de recherche dans le cadre d’un travail de thèse intitulé « Le marché intérieur du biogaz et la protection de la santé, la sécurité et l’environnement ». Par un courriel du 28 avril 2022, l’ANRT a informé la société Cidées Conseil et Formation que sa demande avait été acceptée par décision du 27 avril 2022 prise après examen par le comité d’évaluation et de suivi du dispositif CIFRE du 26 avril 2022, sous réserve de la signature par les parties de la convention et des vérifications et formalités décrites dans le document joint accompagnant la décision et ses annexes. Par courriel du 7 avril 2023, l’ANRT a finalement rejeté l’octroi de la CIFRE, rejet confirmé par décision du 27 avril suivant, prise après examen du dossier par le comité d’évaluation et de suivi le 25 avril 2023. Par la présente requête, la société Cidées Conseil et Formation demande l’annulation des décisions du 3 avril 2023 portant demande de production de lettres de désengagement, du 7 avril 2023 portant demande de production d’un avenant au contrat de travail et des 7 et 27 avril 2023 portant rejet de la demande l’octroi de la convention industrielle de formation par la recherche.
Sur l’étendue du litige :
2. Les décisions des 7 et 27 avril 2023 portant rejet de l’octroi d’une CIFRE se sont nécessairement substituées aux décisions du 3 avril 2023 portant demande de production de lettres de désengagement et du 7 avril 2023 portant demande de production d’un avenant au contrat de travail. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions doivent être regardées comme dirigées contre les décisions des 7 et 27 avril 2023 portant rejet de l’octroi d’une CIFRE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-3 du code de la recherche : « I.- Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé » contrat doctoral de droit privé ", peut être conclu lorsque l’employeur : / 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ; / 2° Participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ; / 3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n’excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif. / Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent de cette adéquation au moment de l’inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures. / Les conditions particulières d’exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d’échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ". Le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l’article L. 412-3 du code de la recherche et les arrêtés du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat tel que modifié par l’arrêté du 26 août 2022 et du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel tel que modifié par l’arrêté du 26 décembre 2022 précisent les conditions d’exécution du contrat doctoral de droit privé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ANRT a, pour rejeter la demande de financement dans le cadre d’une CIFRE présentée par la société Cidées Conseil et Formation, exercé la compétence dans l’attribution et la gestion des CIFRE que lui a déléguée le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, aux termes de la convention cadre de mandat triennale du 16 mai 2022 produite à l’instance. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune disposition, en particulier pas de celles citées au point précédent, que le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche disposait, à la date des décisions attaquées, d’une compétence réglementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution de financement dans le cadre des CIFRE. D’autre part, les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent l’ANRT et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ni la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, ni la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et l’enseignement supérieur ni la mise à disposition du ministre des crédits du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » dans le projet de loi de finances pour 2025, au demeurant non applicable au litige, ne donnaient au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche une compétence réglementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution de financement dans le cadre des CIFRE. Il en résulte que l’ANRT ne disposait d’aucune compétence en matière d’attribution et de gestion des CIFRE, dès lors que le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche était lui-même incompétent pour déléguer à cette fin des compétences qu’aucun texte ne lui attribuait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’ANRT et sur les moyens de la requête, que les décisions des 7 et 27 avril 2023 par lesquelles l’ANRT a refusé de faire droit à la demande de financement dans le cadre d’une CIFRE présentée par la société Cidées Conseil et Formation doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement ne saurait impliquer qu’il soit enjoint sous astreinte à l’ANRT, qui ne dispose, ainsi qu’il a été dit au point 4, pas de la compétence pour attribuer et gérer le dispositif des CIFRE, d’adopter une décision de validation provisoire de la convention CIFRE ou de reprendre l’instruction du dossier de convention CIFRE déposé la société Cidées Conseil et Formation. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cidées Conseil et Formation et par l’ANRT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 7 et 27 avril 2023 par lesquelles l’ANRT a refusé de faire droit à la demande de financement dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche présentée par la société Cidées Conseil et Formation sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cidées Conseil et Formation est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ANRT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cidées Conseil et Formation, à l’association nationale de la recherche et de la technologie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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