Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2403679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 12 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,rapporteure,
— et les observations de Me Carolin substituant Me Vasram représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 1er janvier 1994, est entré en France le 19 septembre 2017, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 13 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 5 de la convention franco-malienne susvisée. Par un arrêté du 15 février 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
3. D’une part, il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de M. C, notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation au regard du travail. Il mentionne aussi que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas de la détention d’un visa long séjour et ne remplit dès lors pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. C se prévaut d’une insertion professionnelle depuis août 2018. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. C a travaillé entre le 28 août et le 23 octobre 2018 pour la société Noguera en qualité de cuisinier/pizzaïolo, soit pendant deux mois. Bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société « chez Nono brasserie pizzeria » à compter du 20 décembre 2018, il a exercé les fonctions de plongeur jusqu’au 5 août 2020, soit pendant 19 mois, puis a travaillé pendant un mois pour la société Elior en tant qu’employé de restauration entre le 16 novembre 2021 et le 14 décembre 2021. Il a ensuite exercé les fonctions de commis de cuisine à temps partiel pour la société PPT CC entre le 22 mars et le 27 août 2022. Il a ensuite signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société « Le Balthazar » pour exercer les fonctions de plongeur à compter du 1er février 2022 et produit les bulletins de paie correspondantes jusqu’en septembre 2023. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, il n’établit n’avoir travaillé que pendant trois ans et cinq mois et de manière discontinue. Ainsi l’activité dont il se prévaut ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre ledit arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Si M. C fait valoir qu’il est arrivé en France en 2018 et qu’il a noué des relations sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Val-d’Oise, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403679
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