Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2023, n° 2303890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B… A…, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
- d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… fait valoir sa situation familiale et expose qu’elle n’a pas reçu de proposition d’hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Mise en demeure de présenter ses observations en défense avant la clôture de l’instruction fixée au 26 juin 2023, la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
3. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu la situation de Mme A… comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d’hébergement d’urgence. Il est constant que Mme A…, qui fait valoir la précarité de la situation de sa famille, n’a reçu aucune proposition d’hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de Mme A… dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er août 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu à ce jour d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont fait état Mme A…, il y a lieu de faire application en l’espèce de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de Mme A… dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er août 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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