Annulation 31 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2512748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025, N° 2313386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre à l’autorité administrative son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat, représenter par le préfet territorialement compétent, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance par le préfet de son pouvoir général d’appréciation ;
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance par le préfet de son pouvoir général d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant remise de son passeport ou tout autre document d’identité et de voyage :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 août 1981, est entré en France le 23 juillet 2018 selon ses déclarations, muni d’un visa court-séjour et a sollicité, le 23 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2313386 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de M. B… et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, directeur des migrations et de l’intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par ailleurs, il n’est pas établi par le requérant que M. A… n’aurait été ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Si M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-marocain, il ne justifie, en application des stipulations et dispositions précitées, ni de la production d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain, cité au point 4, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
11. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis le mois de juillet 2018, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, et qu’il travaille en tant qu’étancheur dans le bâtiment. Toutefois, la seule circonstance qu’il séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le requérant soutient travailler depuis le 1er avril 2022, pour le compte de la société « Etanche Pro », il ressort des pièces du dossier qu’il travaille depuis le 1er mars 2024 pour le compte de la société « Chelihetanche ». Dans ces conditions, l’expérience professionnelle alléguée de trois ans et quatre mois, à la date du 18 juin 2025, est insuffisante pour être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de l’activité professionnelle. Dès lors, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu refuser de faire application de son pouvoir de régularisation et de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, s’il établit résider en France depuis l’année 2018, l’intéressé ne démontre pas avoir créer des liens personnels particulièrement intense sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les obligations mises à la charge de M. B… de remise de son passeport ou tout autre document d’identité et de voyage :
14. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
15. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a demandé au requérant de remettre à l’autorité administrative son passeport ou tout au tout document d’identité ou de voyage vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et particulièrement l’article R. 721-7. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours. Elle expose de manière précise les obligations auxquelles doit se soumettre le requérant. Cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de l’obligation faite à l’intéressé de remettre son passeport en application de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté en conséquence de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du présent jugement.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
17. Comme énoncé aux points précédents, M. B… n’établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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