Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-26.770, Inédit

  • Contrat d'assurance·
  • Courtier·
  • Banque·
  • Assurance de groupe·
  • Activité·
  • Assurance responsabilité civile·
  • Adhésion·
  • Courtage·
  • Garantie·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Philippe Giraudel · Gazette du Palais · 27 octobre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.770
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.770
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200561
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° V 18-26.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 18-26.770 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant à la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est […] , et prise en son établissement secondaire, […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), E… L… qui, par l’intermédiaire du Crédit industriel de l’Ouest, aux droits duquel est venue la société Banque CIC Ouest (la banque), avait adhéré à deux contrats collectifs d’assurance sur la vie dénommés « Heredial actions » et « Heredial gestion », souscrits par cette banque auprès de la société Socapi, a, en mai 2002, informé celle-là de sa volonté de « résilier ses contrats » et lui a demandé de transférer leur valeur sur son compte chèques.

2. La banque, qui avait refusé de donner suite à cette demande, a été condamnée en référé à l’exécuter et a dû verser aux héritiers de E… L… une somme correspondant à la moins-value enregistrée sur les contrats avant cette exécution et aux intérêts de droit .

3. Elle a déclaré ce sinistre à la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (la CGPA) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’activité de courtier en assurances .

4. La CGPA ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le sinistre trouvait son origine dans l’activité de souscripteur de la banque, non couverte par l’assurance, la banque l’a assignée en exécution du contrat .

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la CGPA alors :

« 1°/ qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et des articles R. 511-1 et R. 511-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2006-1091 du 30 août 2006, qu’est considérée comme présentation d’une opération d’assurance pratiquée par un courtier, le fait de solliciter ou de recueilli l’adhésion à un contrat d’assurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un adhérent éventuel, en vue de cette adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ; qu’il résulte de ces dispositions qu’est une opération d’assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d’y adhérer ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, en proposant à Mme E… L… d’adhérer à un contrat d’assurance-vie collectif, auquel il avait souscrit, le CIC Ouest a exercé une activité de courtier ; qu’en considérant pourtant que l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe n’était pas une activité de courtage d’assurance, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n’était garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que l’article II- 02 A.1 des conventions spéciales de l’assurance responsabilité civile, modifiée par avenant à effet du 1er janvier 2001, souscrite par le CIC Ouest, stipule que « dans la limite de l’activité déclarée aux conditions particulières, le présent contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait des activités professionnelles limitativement énumérées ci-après : – la présentation d’opérations d’assurance telle que définie à l’article R. 511-1 du code des assurances comme étant le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ; – la gestion des contrats d’assurance conclus par l’intermédiaire de l’assuré (

) » ; qu’il résulte de cette clause, qui reprend les dispositions de l’ancien article R. 511-1 du code des assurances, qu’est une opération d’assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d’y adhérer ; qu’en considérant pourtant que le CIC Ouest étant le souscripteur du contrat d’assurance-vie auquel avait adhéré sa cliente, Madame E… L…, il n’était pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d’appel a également violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, les pertes et les dommages causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée, contenue dans la police ; qu’en l’espèce, la décision de première instance, dont le CIC Ouest sollicitait la confirmation, avait constaté que « le contrat rappelle qu’il appartient à la CGPA de rapporter la preuve des exclusions et qu’aucune clause n’interdit aux courtiers d’être souscripteur dans le cadre d’une assurance groupe ou n’exclut cette activité. Or c’est bien dans le cadre de la gestion d’un contrat d’assurance conclu par son intermédiaire que le CIC, en refusant la demande de rachat, a engagé sa responsabilité professionnelle » ; qu’en se bornant à considérer que l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe n’était pas une activité de courtage d’assurance, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n’était pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la police d’assurance contenait une clause excluant la garantie de la CGPA, en cas d’assurance de groupe souscrite par le CIC Ouest, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances.»

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la banque était le souscripteur des contrats collectifs d’assurance sur la vie auxquels E… L… avait adhéré, ce dont il résultait qu’elle était réputée être le mandataire de l’assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche dont l’omission est critiquée par la troisième branche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le sinistre litigieux n’était pas survenu du fait de l’activité de courtier en assurances de cette banque et, en conséquence, n’était pas garanti par le contrat souscrit auprès de la CGPA.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque CIC Ouest et la condamne à payer à la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes formées par le CIC Ouest à l’encontre de la CGPA et condamné le CIC Ouest aux dépens et à payer à la CGPA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société d’assurance mutuelle Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA) reproche au premier juge de l’avoir condamnée à indemniser la SA Banque CIC Ouest alors que le contrat d’assurance résilié en 2006 avait pour but de garantir les banques du groupe CIC dans les limites de l’activité déclarée aux conditions particulières, soit le courtage d’assurance. Elle explique que l’activité d’intermédiaire en assurance était définie par les articles L. 511–1 et R. 511–14 et suivants du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, et consistait à solliciter ou recueillir la souscription d’un contrat d’assurance de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat. Elle fait valoir qu’une telle activité est différente de celle de souscripteur telle que définie par les articles L. 140–1 et L. 140–6 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur à l’époque, le souscripteur d’une assurance groupe étant le mandataire de l’entreprise d’assurance. Elle souligne que le CIC Ouest entretenait une totale confusion entre ses différentes qualités, trompant ainsi les adhérents au contrat qui n’avaient devant eux qu’un seul et unique interlocuteur soit en qualité de courtier, de souscripteur et enfin de compagnie d’assurance filiale de la banque. Elle rappelle qu’elle ne garantit pas l’activité de souscripteur de contrat. Elle considère qu’elle ne doit pas sa garantie et conclut à l’infirmation de la décision déférée et au rejet des demandes présentées par la SA Banque CIC Ouest. La SA Banque CIC Ouest répond que l’activité à l’origine du sinistre qu’elle a subi est garantie par la police responsabilité civile, l’activité de « courtage » étant garantie et non celle d’ « intermédiaire en assurance », notion introduite dans les dispositions légales bien après la signature de la police responsabilité civile. Elle fait valoir que les établissements bancaires souscripteurs de contrats d’assurance de groupe ouverts à l’adhésion peuvent parfaitement exercer cette activité en qualité de courtiers. Elle ajoute que bon nombre d’entre eux sont inscrits, comme le CIC Ouest en l’espèce, en qualité de courtier d’assurances sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Elle conclut que la garantie prévue par la police responsabilité civile est mobilisable et que le montant du sinistre s’élève à la somme allouée par le premier juge, après déduction de la franchise contractuelle. Ainsi, les parties s’accordent pour dire que l’activité garantie par le contrat d’assurance en cause était celle de courtier d’assurance. La CGPA soutient que cette activité ne comprend pas l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe et, à l’inverse, le CIC Ouest prétend que les établissements bancaires souscripteurs de contrat d’assurance de groupe peuvent l’exercer en qualité de courtier d’assurance. Au sens des articles L. 511–1, R. 511–1 et suivants, L. 140–1, L. 140–6, dans leurs rédactions applicables au jour de la signature du contrat d’assurance, et L. 530–1, celui-ci désormais abrogé, du code des assurances, le courtier ou la société de courtage d’assurance est une personne physique ou morale qui fait le lien entre un assureur et un souscripteur ou un adhérent au titre d’une assurance de quelque nature qu’elle soit. La directive européenne 77/92/CEE du 13 décembre 1976 définissait d’ailleurs le courtage d’assurances comme l’activité professionnelle des personnes qui mettent en rapport des preneurs et des entreprises sans être tenues dans le choix de celles-ci, en vue de la couverture de risques à assurer ou à réassurer, préparent la conclusion des contrats d’assurance et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. En conséquence, un courtier d’assurances ne pouvait pas, à l’époque en cette qualité, être souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe. Il est singulier de relever que, pour asseoir sa thèse, le CIC Ouest fait sans cesse référence à un article de doctrine, paru à la Semaine Juridique sous le titre « L’intermédiation d’assurance : les nouvelles règles du jeu », qui fait ressortir que désormais sont intermédiaires d’assurances aussi bien les courtiers d’assurance que les établissements financiers souscripteurs d’un contrat de groupe. La cour relève d’ailleurs que dans son paragraphe 48, l’auteur de l’article écrit expressément que « Désormais, l’établissement financier, souscripteur d’un contrat de groupe ouvert à l’adhésion pour ses clients, est traité comme un intermédiaire d’assurance », ce qui signifie, a contrario, qu’il ne l’était pas avant la loi n° 2005–1564 du 15 décembre 2005. En l’espèce, la banque était souscripteur du contrat d’assurance de groupe auquel a adhéré Mme E… L…. Cette activité n’était alors pas une activité de courtage d’assurance. La banque n’était donc pas garantie par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société d’assurance mutuelle Caisse de garantie des professionnels de l’assurance. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et les demandes formées par la SA Banque CIC Ouest seront rejetées (arrêt p. 4 et 5) ;

1) ALORS QU’il résulte de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et des articles R. 511-1 et R. 511-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2006-1091 du 30 août 2006, qu’est considérée comme présentation d’une opération d’assurance pratiquée par un courtier, le fait de solliciter ou de recueilli l’adhésion à un contrat d’assurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un adhérent éventuel, en vue de cette adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ; qu’il résulte de ces dispositions qu’est une opération d’assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d’y adhérer ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, en proposant à Madame E… L… d’adhérer à un contrat d’assurance-vie collectif, auquel il avait souscrit, le CIC Ouest a exercé une activité de courtier ; qu’en considérant pourtant que l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe n’était pas une activité de courtage d’assurance, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n’était garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS QU’en outre, l’article II- 02 A.1 des conventions spéciales de l’assurance responsabilité civile, modifiée par avenant à effet du 1er janvier 2001, souscrite par le CIC Ouest, stipule que « dans la limite de l’activité déclarée aux conditions particulières, le présent contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait des activités professionnelles limitativement énumérées ci-après : – la présentation d’opérations d’assurance telle que définie à l’article R 511-1 du code des assurances comme étant le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ; – la gestion des contrats d’assurance conclus par l’intermédiaire de l’assuré (

) » ; qu’il résulte de cette clause, qui reprend les dispositions de l’ancien article R. 511-1 du code des assurances, qu’est une opération d’assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d’y adhérer ; qu’en considérant pourtant que le CIC Ouest étant le souscripteur du contrat d’assurance-vie auquel avait adhéré sa cliente, Madame E… L…, il n’était pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d’appel a également violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU’en tout état de cause, les pertes et les dommages causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée, contenue dans la police ; qu’en l’espèce, la décision de première instance, dont le CIC Ouest sollicitait la confirmation, avait constaté que « le contrat rappelle qu’il appartient à la CGPA de rapporter la preuve des exclusions et qu’aucune clause n’interdit aux courtiers d’être souscripteur dans le cadre d’une assurance groupe ou n’exclut cette activité. Or c’est bien dans le cadre de la gestion d’un contrat d’assurance conclu par son intermédiaire que le CIC, en refusant la demande de rachat, a engagé sa responsabilité professionnelle » ; qu’en se bornant à considérer que l’activité de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe n’était pas une activité de courtage d’assurance, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n’était pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la police d’assurance contenait une clause excluant la garantie de la CGPA, en cas d’assurance de groupe souscrite par le CIC Ouest, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-26.770, Inédit