Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-26.770, Inédit
CA Rennes
Infirmation 31 octobre 2018
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CASS
Rejet 25 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Activité de courtier en assurances

    La cour a estimé que la banque, en tant que souscripteur des contrats d'assurance, n'exerçait pas une activité de courtier au moment des faits, et que le sinistre n'était donc pas garanti par le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA.

  • Accepté
    Exclusion de garantie

    La cour a confirmé que la CGPA n'était pas tenue de garantir la banque pour des actes liés à son rôle de souscripteur, ce qui exclut la garantie pour le sinistre en question.

Résumé par Doctrine IA

La Banque CIC Ouest, demanderesse au pourvoi, contestait la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté ses demandes contre la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), défenderesse à la cassation, concernant l'exécution d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. La banque invoquait un moyen unique, arguant que son activité de souscription à des contrats collectifs d'assurance sur la vie, auxquels E… L… avait adhéré, relevait de l'activité de courtage en assurances et était donc couverte par l'assurance souscrite auprès de la CGPA. Elle se fondait sur les articles L. 511-1, R. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, ainsi que sur les conditions particulières de son contrat d'assurance avec la CGPA, reprenant ces dispositions. La banque soutenait également que l'absence de clause d'exclusion formelle dans la police d'assurance devait entraîner la prise en charge du sinistre par l'assureur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. Elle considère que la banque, en tant que souscriptrice des contrats d'assurance, agissait en qualité de mandataire de l'assureur et non en tant que courtier en assurances. Par conséquent, le sinistre litigieux n'était pas survenu du fait de l'activité de courtage de la banque et n'était donc pas garanti par le contrat souscrit auprès de la CGPA. La Cour de cassation se base sur les constatations de la cour d'appel qui avait établi que l'activité de souscripteur de contrat d'assurance de groupe n'était pas une activité de courtage avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, et que la banque n'était donc pas couverte pour cette activité par son contrat d'assurance responsabilité civile. La Cour de cassation ne retient aucun des arguments de la banque et condamne celle-ci aux dépens ainsi qu'à payer à la CGPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires4

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1Responsabilité de la banque et souscription d’un contrat d’assurance vie,Accès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 29 octobre 2021

2Souscription de contrats d'assurance-vie de groupe et activité de courtageAccès limité
Philippe Giraudel · Gazette du Palais · 27 octobre 2020

3Assurance et courtier
Chrono Vivaldi · 15 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.770
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.770
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200561
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités
  2. Décret n°2006-1091 du 30 août 2006
  3. Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code des assurances
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