Infirmation 5 avril 2005
Rejet 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 avr. 2005, n° 04/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2004/00939 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9004204 |
| Titre du brevet : | Mécanisme de commande de chasses d'eau |
| Classification internationale des brevets : | E03D ; F16C |
| Référence INPI : | B20050225 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm. COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 AVRIL 2005 ARRET N° R.G : 04/00939 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Monsieur Jean CHERBONNEL, Conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, GREFFIER : Madame Marie-Anne P, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2005 ARRÊT: Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 05 Avril 2005, date indiquée à l’issue des débats. APPELANTE : S.A. WIRQUIN PLASTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux […] CARQUEFOU représentée par la SCP Y. CHAUDET – J. BREBION – J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Arnaud C, avocat INTIMÉE : / Société SANITAIRE ACCESSOIRES SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux […] BP14 69720 ST BONNET DE MURE représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT S AINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Denis M, avocat
EXPOSE DU LITIGE. EXPOSE DES FAITS. PROCEDURE
La société WIRQUIN PLASTIQUES est propriétaire d’un brevet enregistré sous le n° 90 04204 à l’Institut National de la Pro priété Industrielle qui a pour objet un mécanisme de commande de chasse d’eau. Estimant que la Société SAS SANITAIRE ACCESSOIRES SERVICES (ci- après société SAS) exploitait et vendait un procédé identique au sien, elle a assigné cette société le 19 février 2002 en contrefaçon de brevet, de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES, suite à deux saisies contrefaçon pratiquées les 5 et 6 février 2002. Par acte du 4 février 2004 la société WIRQUIN PLASTIQUES a interjeté appel du jugement rendu le 26 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a : - Rejeté la demande en nullité diligentée à rencontre des procès-verbaux des saisies contrefaçon dressés les 5 et 6 février 2002 respectivement par Maître J, huissier à Nantes et Maître B, huissier à Paris ; - Prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet déposé le 28 mars 1990 enregistré sous le n° 90 04204, mis à la disposition du public le 21 août 1992 et publié sous le n° 2660 338 ; - Débouté la société WIRQUIN PLASTIQUES de toutes ses demandes ; - Rejeté toutes les demandes émanant de la SAS Sanitaire accessoires services sauf celle relative aux frais irrépétibles ; - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné la S.A. WIRQUIN PLASTIQUES à payer à la SAS Sanitaire accessoires services une somme de 65.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; - Condamné la S.A. WIRQUIN PLASTIQUES aux dépens, avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure pour la SCP GUYOT et associées. La S.A. WIROUIN PLASTIQUES, appelante, demande à la Cour de : - Débouter la société SAS de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Recevoir la S.A. WIRQUIN PLASTIQUES bien fondée en son appel et y faisant droit : - Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 90 04204 appartenant à la société WIRQUIN PLASTIQUES ;
- Dire et juger que la société SAS a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 90 04204 ; - Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société WIRQUIN PLASTIQUES de ses demandes pour contrefaçon en droit d’auteur et de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ; - Dire et juger que la société SAS a également commis des actes de contrefaçon en droit d’auteur sur le modèle de bouton poussoir WIRQUIN et des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - Interdire à la société SAS de récidiver sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ; - Se réserver le droit de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - Condamner par provision la société SAS à payer à la société WIRQUIN PLASTIQUES une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’entier préjudice du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis au préjudice de la société WIRQUIN PLASTIQUES jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ; - Ordonner la confiscation aux fins de destruction par huissier et aux frais de la société SAS de tous les produits litigieux et de toute documentation commerciale ou publicitaire afférente à ces produits ; - Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société WIRQUIN PLASTIQUES et aux frais de la société SAS sans que le coût de chaque publication n’excède toutefois la somme de 4.000 euros H.T. ; - Condamner la société SAS à payer à la société WIRQUIN PLASTIQUES la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamner la société SAS en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais des opérations de saisie contrefaçon les 5 et 6 février 2002. La société SAS, intimée, demande à la cour de : - Déclarer irrecevable les écritures de la société WIRQUIN PLASTIQUES signifiées le 28 janvier 2005, et en conséquence les rejeter des débats ; - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 26 janvier 2004 en ce qu’il a débouté la société WIRQUIN PLASTIQUES de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société WIRQUIN PLASTIQUES de son appel du jugement, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant si ce n’est irrecevable, atout le moins mal fondées ; Et y ajoutant ; - Prononcer la nullité des revendications 1,2 et 3 du brevet n° 90 04204 pour absence de nouveauté ; - Dire et juger que le bouton poussoir de la société WIRQUIN PLASTIQUES n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur ; - Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société SAS et aux frais de la société WIRQUIN PLASTIQUES, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT, et ce au besoin à titre de complément des dommages et intérêts ; - Condamner la société WIRQUIN PLASTIQUES à verser à la société SAS la somme de 50.000 euros, au titre de l’article 1382 du Code Civil pour procédure abusive et vexatoire ; - Condamner la société WIRQUIN PLASTIQUES à verser à la société SAS la somme supplémentaire de 40.000 euros, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamner la société WIRQUIN PLASTIQUES aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP D’ABOVILLE, DE MONCUIT, LE CALLONEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS PROPOSE PAR LES PARTIES Considérant que la société WIRQUIN PLASTIQUES, appelante, expose au soutien de son recours : Que sur la prétendue irrecevabilité de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2005, l’ordonnance de clôture prévue le 2 février ayant été reporté, la société SAS a eu tout le temps nécessaire pour conclure de nouveau ; que ces conclusions sont une réponse aux dernières écritures de la société SAS du 7 janvier 2005 et à la communication du catalogue complet Geberit ; Que l’invention est nouvelle et que le système Geberit n’antériorise pas son brevet ; Que l’invention décrite dans les revendications 1,2 et 3 décrit un moyen particulièrement inventif, qu’ en effet, au lieu de relier le bouton poussoir généralement sur le haut du réservoir par une tige guide solidaire du mécanisme de chasse, l’invention de la société WIRQUIN PLASTIQUES consiste à solidariser le bouton poussoir sur un point quelconque des parois
du réservoir, qu’ainsi l’organe de manoeuvre est affranchi de tout positionnement à l’égard du dispositif de chasse ; Que les revendications 1, 2 et 3 ont été contrefaites par la société SAS Qu’elle détient des droits d’auteur sur la forme d’un bouton poussoir sensiblement ovale qu’elle a commercialisé et divulgué sous son nom depuis 1993 ; que ce bouton poussoir dans sa configuration extérieure est parfaitement nouvelle et originale ; qu’il résulte des opérations de saisie contrefaçon que les produits contrefaisants fabriqués et vendus par la société SAS comportent dans la même configuration un bouton poussoir chromé en deux pièces dont l’aspect extérieur constitue une reproduction servile des caractéristiques originales de son bouton poussoir ; Que l’introduction massive sur le marché français des produits SAS s’inscrit dans une stratégie délibérée de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, les produits et leurs différents composants sont quasiment identiques avec des éléments aisément substituables et un même effet de gamme, ce qui engendre un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne ; Que les demandes reconventionnelles de la société SAS sont mal fondées et pour le moins excessives ; Qu’elle se trouve recevable et bien fondée à obtenir réparation des préjudices considérables que lui causent les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société SAS. Considérant que la société SAS, intimée, fait valoir : Que la société WIRQUIN PLASTIQUES a conclu le 28 janvier 2005 alors que l’ordonnance de clôture devait être rendue le 2 février 2005 ; que ces conclusions modifient profondément la discussion ; Que la revendication 1 du brevet ne porte pas sur un moyen particulier, mais, sur un moyen général ; Que le brevet n° 90 04204 n’est pas nouveau ; que l 'état de la technique était constitué avant le 28 mars 1990 par les mécanismes de chasse d’eau commercialisés par la société GEBERIT, comme cela résulte du catalogue 1988 cette dernière ; Que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive, qu’il est usuel et courant de relier un organe de manoeuvre à un clapet par l’intermédiaire d’un câble gainé ; Qu’il ne saurait y avoir contrefaçon d’un titre nul ; qu’en tout état de cause le mécanisme de commande de chasse d’eau par elle commercialisé ne
reproduit pas les caractéristiques des revendications 1, 2 et 3 du brevet de la société WIRQUIN PLASTIQUES ; Que l’action en contrefaçon artistique est mal fondée car, d’une part, la forme du bouton poussoir ne constitue pas une oeuvre de l’esprit, et d’autre part, celle-ci n’est pas reproduite dans son mécanisme de commande ; Que la demande en concurrence déloyale et parasitaire est mal fondée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée ; Que la société WIRQU1N PLASTIQUES n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, ni de son montant ; Que la société WIRQUIN PLASTIQUES la maintient dans une procédure manifestement abusive, et tente d’échapper à l’obligation qui lui a été faite par le tribunal de grande instance de Rennes de payer des dommages et intérêts et de supporter les frais d’une procédure qu’elle a elle-même engagée de manière abusive et nuisible ; Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ; MOTIFS DE L’ARRET Considérant que l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2005, la société SAS a eu le temps de répliquer aux dernières conclusions de la société appelante signifiées le 28 décembre 2004; qu’en conséquence ces conclusions sont recevables ; Considérant qu’il résulte des articles L611-10etL611-lldu Code de la Propriété Industrielle, que sont brevetables notamment les inventions nouvelles, la nouveauté s’appréciant par rapport à l’état de la technique, c’est à dire tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; Considérant que la société SAS invoque un catalogue de 1988 émanant d’une société Geberit, que ce catalogue à une antériorité certaine par rapport au brevet n° 90 04204 appartenant à la société WIRQ UIN PLASTIQUES ;
Considérant que le catalogue Geberit ne démontre pas que l’organe de manoeuvre puisse être positionné dans tous les plans et à distance par rapport à l’emplacement du mécanisme de commande de chasse d’eau placé dans le réservoir;- qu’en effet, si ce catalogue présente des mécanismes de commandes soit manuelles, soit à pieds, il ne présente pas de mécanismes de commandes pouvant être positionnés dans tous les plans de sorte qu’il en résulte une différence dans l’agencement ; Considérant que si le catalogue Geberit présente un système de déclenchement par câble (notamment page 11.28), ce système ne démontre nullement que le bouton poussoir puisse être positionné dans tous les plans et à distance ; Considérant que la longueur du câble n’a aucune incidence sur la validité du brevet, ce dernier ne précisant à aucun moment cette longueur ; Considérant que la catalogue Geberit ne montre aucun mécanisme/complet de chasse d’eau reliant le bouton poussoir au système de manoeuvre par des moyens de télécommande constitués d’un câble sous gaine permettant de positionner l’organe de manoeuvre dans tous les plans et à distance ; Considérant qu’aucun des dispositifs de la société Geberit n’antériorise le brevet de la société WIRQUIN, le brevet litigieux ne se trouvant pas, dans le catalogue Geberit, tout entier et dans une seule antériorité avec les éléments qui le constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement que le brevet litigieux;que le catalogue Geberit ne constitue pas une antériorité de toute pièce et qu’en conséquence le brevet n" 90 04204 est valable au regard de l’article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant qu’aux termes de l’article L611-14du Code de la Propriété Industrielle « une invention est considérée comme inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique »; Considérant que pour apprécier l’activité inventive, il convient de comparer le brevet avec l’ensemble des antériorités prises isolément ou en combinaison, constituant l’ensemble de l’état de la technique ; Considérant que la revendication 1 est la revendication principale; que définissant l’objet et les caractéristiques de l’invention, elle doit être appréciée intrinsèquement ; Considérant que selon la revendication 1, dite principale, le brevet a pour objet « un mécanisme de commande de chasses d’eau munies d’un clapet mobile verticalement dans un guide solidaire du réservoir, lequel clapet est mobile sous l’effet d’un organe de manoeuvre, caractérisé en ce qu 'il comprend, interposés entre l’organe de manœuvre et le clapet, des moyens de télécommandes constitués d’un câble sous gaine permettant de positionner l’organe de manoeuvre dans tous les plans et à distance » ;
Considérant que la partie caractérisante de la revendication 1, qui correspond aux caractéristiques techniques pour lesquelles la protection est demandée, a pour objet « des moyens de télécommande constitués d’un câble sous gaine permettant de positionner l’organe de manoeuvre dans tous les plans et à distance » ; Considérant qu’il résulte du catalogue Listino Prezzi n° 11 Gennio 1984, que la société CIBIENNE commercialisait avant la date du dépôt du brevet litigieux un mécanisme de chasses d’eau pneumatique composé d’un clapet mobile vertical actionné par un tube flexible relié a l’organe de manœuvre et placé à distance du réservoir de la chasse d’eau ; Considérant que la possibilité de remplacer un système pneumatique par un câble sous gaine fait partie de l’état de la technique comme l’atteste le catalogue Geberit de 1988 page 11.28; Considérant qu’il résulte du catalogue Geberit de 1988 que l’utilisation d’un câble permettant de relier à distance un organe de manœuvre à un bouton poussoir fait partie de l’état de la technique ; Considérant que la possibilité d’associer un bouton de manoeuvre à un clapet à distance était connu y compris par le moyen d’un câble ; Considérant que la possibilité de positionner l’organe de manoeuvre sur tous les plans et à distance fait partie de l’état de la technique comme l’atteste le document de la société CIBIEMME daté de mars 1990 ; Considérant que la possibilité de positionner l’organe de manœuvre sur tous les plans n’est pas une activité inventive mais le résultat de l’invention, l’idée de déplacer l’organe de manœuvre sur tout le plan étant évidente pour l’homme du métier ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble des antériorités prises en combinaison que l’homme du métier avait à sa disposition suffisamment d’informations pour pouvoir associer un bouton poussoir à un organe de manœuvre au moyen d’un câble de sorte qu’il pouvait réaliser l’invention en cause, qu’il en résulte une absence d’activité inventive de la revendication 1 ; Considérant que les revendications dépendantes s’apprécient en combinaison avec la revendication dont elles dépendent ; Considérant qu’il est constant que les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1 ; qu’elles doivent en suivre le même sort ; Considérant le recours à un levier en forme d’équerre est de pratique courante dans la transmission de mouvement et que l’articulation de pièces entre elles découle de l’état de la technique ;
Considérant l’homme du métier pouvait, sans avoir à vaincre aucun préjugé, adapter cette articulation à un système de clapet mobile verticalement ; Considérant que faute d’activité inventive, ces revendications doivent être annulées ; Considérant que l’absence de validité des revendications 1, 2 et 3 du brevet Litigieux rend infondée la demande de contrefaçon du dit brevet ; Considérant qu’il résulte de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif opposable à tous ; Considérant que la notion d’antériorité est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique; que l’œuvre de l’esprit doit présenter un caractère d’originalité reflétant la personnalité de son créateur ; Considérant que la plupart des boutons poussoir de chasse d’eau comportent deux parties, selon le débit d’eau souhaité, de couleur métallisée ; Considérant que le bouton poussoir présente une originalité certaine de par sa forme d’aspect sensiblement ovale dont les côtés sont légèrement bombés, avec des poussoirs de couleur mat ; Considérant que la forme sensiblement ovale, son volume, ses proportions et ses lignes témoignent d’un effort personnel de son auteur ; Considérant que dès lors ce bouton poussoir mérite protection au titre des articles L111 -1 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que le bouton poussoir de la société SAS, argué de contrefaçon, est entièrement chromé et composé de deux pièces distinctes, à savoir une jupe de rosace et un bouton poussoir, alors que le bouton de commande de la société WIRQUIN PLASTIQUES est, selon les pièces du dossier, composé d’une seule pièce ; Considérant que sans la rosace, le bouton poussoir de la société SAS est de forme beaucoup plus plate que celui de la société WIRQUIN PLASTIQUES ; Considérant qu’avec la jupe de rosace, le bouton poussoir de la société SAS est beaucoup plus proéminent et moins bombé que celui de la société WIRQUIN PLASTIQUES ; Considérant qu’il résulte des documents fournis par les parties que les dimensions et les proportions des deux boutons sont différentes ;
Considérant qu’en l’absence de ressemblance, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu à rencontre de la société SAS ; Considérant qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence des éléments constitutifs du dommage au sens de l’article 1382 du Code Civil ; Considérant que la société WIRQUIN PLASTIQUES ne démontre pas un risque de confusion résultant de l’identité des produits litigieux et de leurs caractères substituables, les mécanismes de chasses d’eau de remplacement ayant pour caractéristique essentielle et nécessaire de pouvoir s’adapter au plus grand nombre de réservoir, d’où résulte une nécessaire similitude formelle exclusive d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire ; Considérant que l’utilisation de combinaison de couleur est usuelle pour ce type de produits et que, comme l’a rappelé le Tribunal de Grande Instance de Rennes « aucune confusion liée à la couleur n’est possible, au contraire, elle permet de différencier des produits semblables » ; Considérant que la société WIRQUIN PLASTIQUES ne démontre pas l’existence d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire ; Considérant que les demandes d’indemnisation de l’appelante deviennent sans objet ; Considérant qu’il appartient à la partie qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de prouver que l’autre partie a engagé sa responsabilité en abusant de son droit d’agir en justice ; Considérant que l’intimée ne démontre pas avoir subi de préjudices résultant d’une procédure abusive et vexatoire, la demande de dommages et intérêts sera écartée ; qu’il n’y a pas lieu à publication du présent arrêt confirmatif par voie de presse ; Considérant qu’il est équitable d’allouer, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’intimée une somme de 40.000 euros au titre de la première instance, le jugement déféré étant seulement réformé sur ce point et confirmé pour le surplus, qu’ une somme de 10.000 euros sera octroyée au titre de l’appel ; Considérant que la prétention similaire fondée sur le même texte et émanant de l’appelante sera rejetée ; Considérant que la société WIRQUIN PLASTIQUES, qui succombe supportera tous les dépens. DÉCISION
Par ces motifs, La cour,
Déclare recevable les écritures de la société WIRQUIN PLASTIQUES signifiées le 28 janvier 2005 ; Réformant le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Rennes en ses dispositions relatives à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société WIRQUIN PLASTIQUES à payer la somme de 40.000 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société WIRQUIN PLASTIQUES à payer à la SAS une somme de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société WIRQUIN PLASTIQUES aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP D’ABOVILLE, DE MONCUIT, LE CALLONEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire.
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