Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2023, n° 2207660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2207660 de la commune de Lamure-sur-Azergues, prescrit une expertise confiée à M. B… A…, expert, relative aux désordres affectant la charpente des Halles communales.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, les sociétés Farjot Toitures et Abeille IARD & Santé, représentées par la SCP Reffay & Associés, demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 janvier 2023 à la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Atelier Nao et de réserver les dépens.
Elles soutiennent que la société Atelier Nao n’est pas assurée auprès de la société Euromaf mais auprès de la société Mutuelle des architectes français.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, Mme D… C…, représentée par Me Barre (SELARL Barre – Le Gleut), demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société GEC Rhône Alpes.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la société L’Auxiliaire, représentée par la SELARL Piras et Associés, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée.
Les demandes ont été régulièrement communiquées à la commune de Lamure-sur-Azergues et aux sociétés Atelier Nao, GEC Rhône Alpes, Euromaf, Berthelot & Associés et L’Auxiliaire qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n° 2207660 du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lamure-sur-Azergues, prescrit une expertise confiée à M. B… A…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant la charpente des Halles communales, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
Les demandes des sociétés Farjot Toitures et Abeille IARD & Santé et de Mme D… C… tendent à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Atelier Nao et à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société GEC Rhône Alpes, au motif que leur garantie d’assurance est susceptible d’être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’étendre l’expertise à la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Atelier Nao et à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société GEC Rhône Alpes.
En outre, dès lors que les sociétés les sociétés Farjot Toitures et Abeille IARD & Santé font valoir, sans être contredites, que la société Euromaf n’est pas l’assureur de la société Atelier Nao, il y a lieu de mettre hors de cause la société Euromaf.
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des sociétés Farjot Toitures et Abeille IARD & Santé relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2207660 du 24 janvier 2023 susvisée sont étendues à la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Atelier Nao et à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société GEC Rhône Alpes, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La société Euromaf est mise hors de cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Farjot Toitures et Abeille IARD & Santé est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lamure-sur-Azergues, aux sociétés Farjot Toitures, D… C…, Atelier Nao, GEC Rhône Alpes, Abeille IARD & Santé, Mutuelle des architectes français, Euromaf et L’Auxiliaire, à Me Berthelot et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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