Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2305215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 6 août 2023, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2020.
Il soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors que la condamnation pénale n’est pas devenue définitive, ayant formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 18 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. C… a commis une infraction au code de la route le 4 septembre 2020 qui a entrainé le retrait de trois points du capital de son permis de conduire. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de plein droit de trois points du capital de son permis de conduire consécutif à cette infraction.
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
Il ressort du relevé intégral d’information de M. C… que l’ordonnance pénale du 18 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Lyon a acquis un caractère définitif le 2 février 2022. En se bornant à soutenir qu’il a formé le 3 février 2022 l’opposition prévue par l’article 495-3 du code de procédure pénale contre cette ordonnance laquelle a conduit le greffe du tribunal a demander au Centre des finances publiques l’annulation du relevé de condamnation afférent à l’ordonnance du 18 janvier 2022, soit à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif, M. C… n’établit pas que cette mention serait inexacte. En l’état de l’instruction, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 mai 2023 portant retrait de trois points de son permis de conduire ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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