Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2202880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 1er décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans tous les cas en lui délivrant dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 15 avril 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet,
- et les observations de Me Vray, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2014 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture le 19 octobre 2021. Au regard des dispositions citées au point 2, du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 19 février 2022. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier reçu en préfecture le 14 mars 2022, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, M. A… est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d’admission au séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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