Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, ainsi que par des observations présentées à l’audience du 15 février 2013 du magistrat désigné par la présidente du tribunal, M. B… A…, représenté par Me Zoccali a demandé au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 25 janvier 2023 de la préfète de l’Ain portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la décision du 10 février 2023 de la même autorité l’assignant à résidence.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un jugement du 20 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par une décision du 24 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Bertolo, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, demande l’annulation d’une part, de l’arrêté du 25 janvier 2023 de la préfète de l’Ain portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, de la décision du 10 février 2023 de la même autorité l’assignant à résidence ? Le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, le 20 février 2023, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence. Le tribunal reste ainsi saisi des seules conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /(…). ».
M. A… est entré sur le territoire français en août 2012 selon ses déclarations, à l’âge de 46 ans, avec sa compagne et ses deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 29 mars 2017. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015 et 2016, sa compagne a également fait l’objet de trois mesures d’éloignement et la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses difficultés en langue française et de l’absence de présentation d’éléments d’intégration. La présence sur le territoire français de ses deux enfants, âgés de 23 et 33 ans, en situation régulière, n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour, alors au demeurant que sa compagne réside actuellement en Grèce. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il ne conteste pas avoir passé l’essentiel de son existence. Il ne fait état d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée, même s’il justifie d’activités bénévoles dans une association de football et avoir travaillé pendant quelques jours en 2016 et en 2017. S’il se prévaut de problèmes de santé, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivre un titre de séjour. Elle n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un titre de séjour et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Les motifs invoqués par M. A…, relatifs à sa durée de présence et à sa volonté d’intégration, alors qu’il ne produit ni contrat ni promesse d’embauche, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant conduire la préfète à régulariser sa situation administrative. Par suite, la préfet de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
C. BertoloLa présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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