Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de ces décisions au sein du système d’information Schengen et d’en justifier auprès de son conseil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à Me Gommeaux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, avocate de
Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque née le 24 juin 1998, est entrée en France le
28 août 2017 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du
28 août 2017 jusqu’au 28 août 2018. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 octobre 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… F…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Pour refuser à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le
28 août 2017 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du
28 août 2017 jusqu’au 28 août 2018. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 octobre 2023. Au titre de l’année universitaire 2019-2020, elle a validé la 1ère année de sa licence de droit, suivie à l’Université de Strasbourg. Au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle s’est inscrite en deuxième année de licence mention « droit » au sein de la même université, année non validée avec un résultat de 9,797/20. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle s’est réinscrite en deuxième année de licence mention « droit » au sein de la même université. Si elle a validé la session 1 du semestre 3 avec une moyenne de 10,347/20, elle a toutefois été ajournée à la session 1 du semestre 4 avec une moyenne de 7,897/20 puis à la session 2 de ce semestre avec un résultat de 7,297/20. Elle a suivi en parallèle les cours de troisième année de licence mais a été ajournée à la session 1 du semestre 5 avec une moyenne de 5,775/20, à la session 1 du semestre 6 avec une moyenne de 9,167/20, à la session 2 des semestres 5 et 6 avec un résultat global de 7,905/20. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle s’est réinscrite en deuxième et troisième année de licence mention « droit » au sein de cette même université mais n’a pas validé son semestre 4 et a été ajournée au semestre 5 avec une moyenne de 7,665/20 et au semestre 2 avec une moyenne de 8,142/20. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle s’est réinscrite en deuxième année de licence mention « droit » au sein de l’Université de Lille et a été ajournée à la session 1 du semestre 4 avec une moyenne de 7,45/20 ainsi qu’à la session 2 de ce semestre avec une moyenne de 9,05/20. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, elle s’est à nouveau réinscrite en deuxième année de licence. Si
Mme C… évoque des difficultés personnelles et administratives pour justifier cette absence de progression, elle ne les établit pas. Par suite, et alors même que deux chargés de travaux dirigés la décrivent comme une étudiante sérieuse et impliquée, la requérante qui n’a validé aucun diplôme universitaire depuis son entrée en France en 2017, ne peut être regardée comme poursuivant effectivement des études à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en 2017 à l’âge de 19 ans, est célibataire sans enfant. Si elle soutient entretenir des relations amicales sur le territoire français et participer à des projets extra-scolaires, elle n’en justifie pas. En outre, l’intéressée, qui n’a été admise à séjourner sur le territoire français que pour y poursuivre des études, dont elle n’a d’ailleurs pas justifié du caractère réel et sérieux et de la progression effective et significative, n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’article L. 613-2 de ce code précise que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prend en compte l’ensemble des critères énoncés dans ces articles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui est jugé aux points 5 et 8, alors même que Mme C… ne s’est pas soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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