Annulation 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 mars 2023, n° 2104481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 29 octobre 2021, 6 décembre 2022, 6 janvier et 10 février 2023, Mme E… A…, M. D… A… et M. I… A…, représentés par Me Le Briero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocles a décidé la cession à M. C… A… d’une portion du chemin rural de Freyssenet au prix de 550 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rocles de rétablir l’assiette du chemin rural ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rocles d’engager la procédure de résolution amiable de la vente du chemin rural à M. C… A… et, à défaut d’y parvenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du conseil municipal du 13 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rocles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir, en leur qualité de riverains du chemin rural de Freyssenet et de contribuables locaux ;
- le maire de la commune de Rocles ne justifie pas avoir été habilité par le conseil municipal à défendre la commune en justice ;
- la délibération attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’objet de l’enquête publique ne correspondait pas aux termes de la délibération du 29 mai 2019, que le contenu du dossier d’enquête publique était insuffisant et comportait un plan de situation réalisé par le géomètre-expert sans qu’ils aient été préalablement consultés et sans tenir compte de l’ensemble des actes de propriété, que l’avis au public n’a pas été publié dans les conditions prévues à l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime, que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été affiché aux extrémités du chemin rural pendant toute la période mentionnée au même article, que la durée de l’enquête n’a pas été respectée et que les modalités de consultation du dossier n’ont pas permis de garantir l’information et la participation du public ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les riverains n’ont pas été mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans les formes prescrites par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la désaffectation du chemin rural n’est pas effective ;
- elle est illégale, dès lors que la vente de la portion de chemin rural considérée a été consentie à un prix inférieur à sa valeur vénale ;
- elle est illégale, dès lors que la vente a été consentie au profit de M. C… A…, qui n’est qu’usufruitier des parcelles limitrophes ;
- elle est illégale, dès lors que les alternatives à la cession n’ont pas été examinées, le projet de déplacement du chemin rural, acté par la délibération du 29 mai 2019, ayant, notamment, été abandonné
sans explications ;
- elle est illégale, dès lors que la vente de la portion de chemin rural considérée a pour effet d’aggraver l’état d’enclave de leur propriété ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Rocles, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 28 décembre 2022, M. C… A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er février 2023, les parties ont été invitées, dans l’hypothèse où l’annulation de la délibération attaquée serait prononcée, et afin de permettre, le cas échéant, au tribunal d’apprécier la nécessité d’enjoindre à la commune de Rocles de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation, à produire tous éléments concernant les atteintes à l’intérêt général susceptibles de résulter de l’annulation ou de la résolution de la vente.
Par une lettre du 3 février 2023, Mme H… A…, héritière de M. C… A…, décédé le 27 janvier 2023, informe le tribunal qu’aucun contrat de vente n’a été conclu avec la commune de Rocles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Briero, représentant les requérants,
- et les observations de Me Gneno-Gueydan représentant la commune de Rocles.
Considérant ce qui suit :
Au vu des résultats de l’enquête publique organisée du 5 au 23 février 2021, le conseil municipal de la commune de Rocles (Ardèche) a décidé, par une délibération du 13 avril 2021, de vendre à M. C… A… une portion du chemin rural de Freyssenet d’une superficie de 146 m², ayant, selon lui, cessé d’être affectée à l’usage du public, au prix de 550 euros. Mme E… A… et ses enfants, M. I… A… et M. D… A… demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rocles :
Les contribuables d’une commune sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi. Ainsi, un contribuable communal dispose d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester une délibération du conseil municipal de cette commune portant sur l’aliénation de chemins ruraux.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Rocles et ont ainsi la qualité de contribuables locaux. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Rocles en défense, ils justifient d’un intérêt à agir contre la délibération de son conseil municipal du 13 avril 2021 décidant la vente à M. C… A… d’une portion du chemin rural de Freyssenet au prix de 550 euros.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Rocles :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Par une délibération du 23 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Rocles a, notamment, habilité son maire, pour la durée de son mandat, à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander que le mémoire en défense de la commune de Rocles, agissant par son maire, soit écarté des débats comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) / Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’aliénation d’un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contigüe au chemin rural, alors même que le chemin n’est pas une voie d’accès à sa propriété
Il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe qu’un unique point de contact entre la parcelle cadastrée section B n° 1202 appartenant aux requérants et la portion de chemin rural aliénée, qui ne longe ni ne débouche ainsi sur celle-ci. Dès lors, les requérants ne peuvent être regardés comme des propriétaires riverains au sens et pour l’application de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
En revanche, la portion de chemin rural aliénée longe au sud-ouest la parcelle cadastrée section B n° 97 appartenant à M. F… G…. Si cette parcelle est traversée par la « voie communale 14a », dont la création dans les années 1960 n’a donné lieu à aucune modification cadastrale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la bande de terrain située au nord de cette voie et contigüe à la portion de chemin rural aliénée ne serait pas la propriété de M. G…, qui doit, dès lors, se voir reconnaître la qualité de propriétaire riverain. L’intéressé n’a, toutefois, pas été mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à sa propriété préalablement à la délibération attaquée du 15 avril 2021. Or, l’obligation prévue par l’article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains du chemin rural que la commune envisage de céder, quelle que soit l’utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d’être informés de ce projet d’aliénation et de présenter une offre d’achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation entache d’illégalité la délibération attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocles a décidé la cession à M. C… A… d’une portion du chemin rural de Freyssenet au prix de 550 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’aucun contrat de vente n’a été conclu. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’enjoindre à la commune de Rocles de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal a décidé la cession à M. C… A… d’une portion du chemin rural de Freyssenet au prix de 550 euros.
D’autre part, l’annulation de cette délibération n’implique pas que le maire de la commune de Rocles prenne toutes mesures afin de rétablir l’intégrité du chemin rural de Freyssenet, ainsi que le sollicitent Mme A… et MM. A….
Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rocles demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement aux intéressés d’une somme globale de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocles a décidé la cession à M. C… A… d’une portion du chemin rural de Freyssennet au prix de 550 euros est annulée.
Article 2 : La commune de Rocles versera à Mme A… et à MM. A… la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… et de MM. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rocles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, désignée en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Rocles et à Mme H… A… et Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Personne concernée ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Référé
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Astreinte ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Cotisation patronale ·
- Décret ·
- Additionnelle ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Liberté de circulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Peine ·
- Circonstances exceptionnelles
- Asile ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Directeur général ·
- Convention internationale ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Tiré ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.