Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2527337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2527337/1-2, M. B… C… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer pour lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris, d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de
500 euros par jour de retard et, d’autre part, de le convoquer en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l’instruction de son dossier dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée le 21 octobre 2025 au préfet de police de Paris.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2603947/1-2, et des mémoires enregistrés les 25 mars 2026 et 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate, Me Ducassoux, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- en estimant que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
- sa décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- en estimant que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- en le privant d’un délai de départ volontaire alors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l’éloignement :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 13 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. A… au taux de 25%.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 codifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Ducassoux, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant guinéen né le 1er mars 1998, déclare être entré le 23 septembre 2015 sur le territoire national où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Son droit au séjour a été régularisé, en dernier lieu, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2024. Le 20 mars 2024, il a demandé un changement de statut. Par un jugement n° 2424597/6-2 du 4 avril 2025, le présent tribunal a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande et a enjoint à cette dernière de réexaminer la situation de M. A…. Dans sa première requête n° 2527337/1-2, M. A… demande au tribunal d’annuler une nouvelle décision implicite de rejet qui aurait résulté de l’inaction du préfet de police de Paris. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un titre de séjour mention à M. A…, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa seconde requête n° 2603947/1-2, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 13 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. A…. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2527337/1-2 et n° 2603947/1-2, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 3 décembre 2025 attaqué cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code qui constituent le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce également les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions susvisées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». En l’espèce, il est constant que M. A… a commis des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec usage ou menace d’une arme, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour lesquels il été condamné le 3 avril 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Contrairement à ce que soutient M. A…, ces faits ne sauraient être regardés comme étant anciens. Il est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour transport, détention, offre ou cession, emploi et usage illicite de produits stupéfiants, lesquels sont constitutifs d’infraction pénale et non seulement d’une addiction. Dans ces conditions, en estimant que sa présence sur le territoire était constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions et de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. A…, qui est entré sur le territoire national à l’automne 2015, soit dix ans avant la décision attaquée, fait valoir qu’il a perdu ses deux parents et est entré peu avant sa majorité sur le territoire national, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et hébergé par les services sociaux jusqu’à sa majorité. Il est, par ailleurs, constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. M. A… travaille comme boucher salarié depuis son apprentissage en 2016 et a obtenu un diplôme de CAP de Boucher en 2018. Il est employé de boucherie à Créteil à la date de la décision attaquée. En dépit de son intégration professionnelle et du fait qu’il a régulièrement déclaré ses revenus, et alors même que le requérant n’aurait pas conservé d’attaches dans son pays d’origine, compte tenu de la menace à l’ordre public que la présence de M. A… sur le territoire constitue, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. » L’article 3 de cette convention stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, si M. A… soutient avoir fui son pays en raison de violences, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La seule circonstance qu’il a perdu ses parents n’est pas, à elle seule, à entraîner une atteinte à sa dignité par la décision attaquée et à l’exposer à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. A… un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la décision de refuser d’accorder un délai de départ volontaire est prise au motif que M. A… a été auteur de faits qui constituent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision privant M. A… d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés par M. A… de ce que, en estimant que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle porterait atteinte à sa dignité et méconnaîtrait les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont soulevés par le requérant en renvoyant aux mêmes développements que ceux concernant les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 6 à 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
En l’espèce, le préfet de police de Paris a cité les dispositions précitées dans son arrêté et constaté la nationalité guinéenne de M. A…. Il a par ailleurs indiqué que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en désignant comme pays de destination celui « dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, où il est légalement admissible », le préfet de police de Paris a suffisamment motivé sa décision désignant le pays de destination.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. A… sera susceptible d’être éloigné doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés par M. A… de ce que, en estimant que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle porterait atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont soulevés par le requérant en renvoyant aux mêmes développements que ceux concernant les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux soulevés aux points 6 à 9.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». En vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions portant interdiction de retour sont motivées.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille et son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, ainsi que la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire national représente. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et le privant d’un délai de départ volontaire n’étant pas établies, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant trois ans doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés par M. A… de ce que, en estimant que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation, de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle porterait atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont soulevés par le requérant en renvoyant aux mêmes développements que ceux concernant les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux soulevés aux points 6 à 9.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Ducassoux.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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