Désistement 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 25 avr. 2023, n° 1910039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1910039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 décembre 2019, N° 423212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2017, 9 février 2018 et le 12 septembre 2022, la société Technical, représentée par Me Cheramy et Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à hauteur de 14 706 euros sur les rôles de la Métropole de Lyon, pour des biens situés 1 rue Duphot, 150 et 152 rue Pierre Corneille sur la commune de Lyon ;
2°) de faire droit au désistement de ses conclusions relatives à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixés par délibération pour les
années 2015 et 2016 sont manifestement disproportionnés par rapport aux coûts supportés par la collectivité pour assurer ce service ;
- l’administration ne pouvait pas légalement procéder à une substitution de base légale
dès lors que le taux fixé pour l’année 2010 est lui-même manifestement disproportionné ;
- en substituant aux taux fixés pour les années 2015 et 2016 le taux fixé pour l’année
2010, l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 1639 A, III du code général des impôts et méconnu le champ d’application de la loi ;
- l’administration ne pouvait, de sa propre initiative, procéder à une substitution de base légale, mais devait en demander l’application au juge de l’impôt ;
- l’application du taux de l’année 2010 méconnaît les principes d’annualité de l’impôt,
de non-rétroactivité et du contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2018, la Métropole de Lyon, représentée par Me Gauch, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt que la cour administrative d’appel de Lyon doit rendre, relatif à la délibération fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête, le cas échéant en substituant les taux votés pour les années 2007, 2008 ou 2009 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit prononcée l’annulation dans la seule mesure de la part excessive du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au besoin après désignation d’un expert ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’à défaut, il appartient au juge d’opérer une substitution de base légale, ou tout au moins de limiter le montant des dégrèvements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2017, le 9 février 2018 et le , le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’une simple réduction du montant des impositions en litige soit accordée.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés et, le cas échéant, les taux votés pour les années antérieures sont applicables de plein droit ;
- un dégrèvement total des sommes en litiges conduirait à un enrichissement sans cause du requérant.
Par un arrêt n° 423212 du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 25 juin 2018 du tribunal rejetant la demande de la requérante, et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Anne Lacroix rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Technical demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle elle a été assujettie au titre de 2015, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés 1 rue Duphot, 150 et 152 rue Pierre Corneille sur la commune de Lyon. Si dans sa requête la société Technical avait demandé la décharge de la même taxe pour l’année 2016, elle a dans son mémoire enregistré le 12 septembre 2022 expressément abandonné ces conclusions.
La délibération n° 2015-0105 du 26 janvier 2015 par laquelle le conseil de la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2015 a été annulée par un jugement n°1505337 du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt n°17LY04067 de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 juillet 2019 devenu définitif. Dès lors, la délibération fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2015 ne peut plus servir de base légale pour la mise en recouvrement de cette taxe.
Aux termes de l’article 1639 A du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (…). III. La notification a lieu par l’intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l’intermédiaire de l’autorité de l’Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente. ». Ces dispositions autorisent l’administration, au cas où la délibération d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l’imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l’impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l’année précédente.
Les dispositions du second alinéa du III de l’article 1639 A du code général des impôts n’autorisent l’administration, au cas où la délibération d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l’imposition, à demander au juge de l’impôt la substitution que du seul taux fixé au titre de l’année immédiatement précédente. Ainsi l’administration et la Métropole de Lyon ne sont pas fondées à demander la substitution des taux votés en 2015 par ceux votés en 2014 dans la mesure où la délibération n° 2014-4371 du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 13 janvier 2014 fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014 a été annulée par un jugement du 29 janvier 2015 devenu définitif.
Il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il constate l’illégalité du taux fixé, d’accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en œuvre sont réunies, des dispositions du III de l’article 1639 A. Il en résulte que le tribunal administratif, après avoir jugé que ces dernières dispositions ne pouvaient en l’espèce être mises en œuvre, méconnaîtrait son office en accordant seulement la réduction de la cotisation en litige.
L’administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues. Elle ne peut s’opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes. Un tel enrichissement sans cause peut survenir, notamment, lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu’il n’a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l’augmentation du prix résultant du montant des taxes qu’il a répercuté sur ses clients.
Même si la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui n’est pas une redevance, a été instituée pour assurer le financement du service, elle est due par les propriétaires, indépendamment de leur utilisation de celui-ci. Dès lors, l’administration fiscale n’est pas fondée à fait valoir qu’une décharge totale des cotisations litigieuses induirait une rupture d’égalité devant les charges publiques en se prévalant de ce que les contribuables auraient ainsi gratuitement bénéficié du service.
La défense n’est donc pas fondée à demander que le montant de la décharge à laquelle les contribuables de la Métropole de Lyon ont droit soit limité à la part excédentaire de la taxe, par rapport au coût du service.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société Technical a été assujettie pour l’année 2015 n’ayant aucune base légale, elle est fondée à en demander la décharge totale.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Technical, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Métropole de Lyon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la requérante au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Technical tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour l’année 2016.
Article 2 : La société Technical est déchargée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, mise à sa charge pour l’année 2015 à hauteur de 14 706 euros sur les rôles de la Métropole de Lyon, pour des biens situés 1 rue Duphot, 150 et 152 rue Pierre Corneille sur la Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Technical, à la Métropole de Lyon et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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