Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 24 déc. 2024, n° 2321714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321714 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2023, 29 janvier 2024 et 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 11 août 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral du requérant, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la décision 48SI du 11 août 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 janvier 2023 ont été retirées. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
5. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que cette dernière s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 29 janvier 2021, 10 mars 2022 et 5 juin 2023, constatées à l’aide d’un système de contrôle automatisé sans interception du véhicule. Ainsi elle a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à chaque infraction. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus et dès lors que la requérante ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant que Mme B a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
6. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 25 juillet 2022 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que Mme B l’aurait payée. Au contraire, il résulte des pièces produites par la requérante en réplique que cette amende forfaitaire majorée a donné lieu à un recouvrement forcé. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision prise à la suite de l’infraction commise par Mme B le 25 juillet 2022 implique nécessairement que l’administration lui restitue les points illégalement retirés.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’annulation de la décision 48SI du 11 août 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 janvier 2023.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme B, à la suite de l’infraction du 25 juillet 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2321714
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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