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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2202276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2022 et 27 septembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arenas, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 4 388 euros au titre d’un ensemble immobilier comprenant deux hôtels sis au 455 promenade des anglais à Nice (06000) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la base d’imposition 2016 telle qu’elle ressort de l’avis de dégrèvement de 3 715 euros prononcé le 28 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable sur l’hôtel Ibis Budget ;
— à défaut, le quantum du litige doit être limité à la somme de 3 680 euros.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
— le rapport de M. Ringeval, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arenas est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant deux hôtels, à raison duquel elle a été assujettie aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 pour un montant total de 109 691 euros. Elle en demande la décharge partielle pour un montant de 4 388 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. Aux termes de l’article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ». Aux termes de l’article 199 C du livre des procédures fiscales : « L’Administration ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement et de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction (). »
3. L’administration fiscale fait valoir que dès lors que la réclamation du 12 novembre 2021 de la SNC Hôtel Nice Arenas concernait le Novotel alors que son argumentation tirée de l’avis de dégrèvement de 3 715 euros prononcé le 28 janvier 2022 portait sur l’Ibis Budget, la requérante est irrecevable à contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’elle a visées dans sa réclamation. Toutefois, l’ensemble des sommes mises à la charge du contribuable au titre du même impôt, de la même année et dans la même commune doit être regardé comme une même imposition, même si elles concernent des immeubles différents. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale doit être rejetée.
Sur les conclusions en décharge :
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, modifiée par l’article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, reprises au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, que la valeur locative déterminée pour les locaux relevant de l’article 1498 du code général des impôts est pour l’année en litige et jusqu’en 2025 et pour éviter une trop forte variation de cette valeur et celle en vigueur en 2016, dite valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, ajustée par la moitié de la différence entre la valeur locative révisée de 2017 et celle de 2016, correction dite « planchonnement ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; () / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. "
6. La SNC Hôtel Nice Arenas soutient que la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la base d’imposition 2016 telle qu’elle ressort de l’avis de dégrèvement de 3 715 euros prononcé le 28 janvier 2022.
7. Il résulte de l’instruction que l’avis de dégrèvement de 3 715 euros prononcé le 28 janvier 2022 tire les conséquences du jugement n°1604262 du 25 avril 2019 fixant le tarif unitaire au mètre carré à 5,73 euros au titre de l’année 2015. En l’espèce, il n’est pas contesté que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige a été imposée selon l’ancien tarif unitaire au mètre carré à 7,17 euros, soit une différence de cotisation d’un montant de 3 680 euros. Par suite, la SNC Hôtel Nice Arenas est fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 3 680 euros au titre de l’année 2021. Si, dans sa requête, la SNC Hôtel Nice Arenas a demandé un dégrèvement égal à 4 388 euros, elle ne justifie pas du chiffrage et indique au surplus dans ses dernières écritures « être en droit de bénéficier d’un dégrèvement de 3 680 euros au titre de la taxe foncière 2021 ».
8. Il résulte de ce qui précède que la SNC Hôtel Nice Arenas doit être déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 à hauteur de 3 680 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SNC Hôtel Nice Arenas est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 à hauteur de 3 680 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Hôtel Nice Arenas la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Hôtel Nice Arenas et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. Ringeval La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2202276
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