Annulation 20 mars 2023
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mars 2023, n° 2302078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A C A D, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de juger, avant-dire-droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié d’une délégation régulière du signataire des décisions attaquées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant en ce qu’il retient un risque qu’il se soustrait à l’obligation litigieuse ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois :
— elle est disproportionnée dans son principe en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et professionnelle, ainsi que dans sa durée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 16 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A C A D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir en outre qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée contre le requérant à raison des faits pour lesquels il aurait été mis en cause le 1er mai 2022, que le préfet ne produit aucune pièce à cet égard, de sorte qu’il ne peut estimer que son comportement représente une menace pour l’ordre public pour retenir une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ;
— les observations de M. A C A D, requérant.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 14 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A C A D, ressortissant tunisien né le 1er juin 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a placé l’intéressé en rétention administrative pour quarante-huit heures, lequel a été retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry. Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé dans le département du Puy-de-Dôme. Le requérant demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A C A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur la production de l’entier dossier par l’administration :
3. L’article L. 5 du code de justice administrative énonce que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit, le 16 mars 2023, les pièces relatives à la situation administrative de M. A C A D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire des décisions contestées, disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’ensemble des décisions contestées doit être écarté.
6. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner dans ses décisions l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
8. M. A C A D se prévaut de son arrivée en France en 2018 et de ses démarches en vue de régulariser sa situation, ainsi que de ses garanties d’insertion dès lors qu’il dispose d’un hébergement et d’un travail au sein de l’association Emmaüs. Toutefois, l’intéressé s’est vu refuser le titre de séjour qu’il avait sollicité, notamment sur la base de la promesse d’embauche au sein de la société Ap Découpe établie le 12 mai 2021 et produite à l’instance, par décision du préfet de l’Allier du 7 septembre 2021, qui l’a par ailleurs obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal de Clermont-Ferrand dans un jugement n° 2102680 du 20 octobre 2022, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. S’il justifie, par les attestations produites au dossier, qu’il a apporté son aide en qualité de bénévole au sein du Secours catholique et d’Emmaüs à partir de 2021, qu’il est hébergé au sein de l’association Emmaüs et qu’il y bénéficie du statut de « compagnon » depuis le 15 juillet 2022 et perçoit à ce titre une rétribution, le logement et le couvert, cet hébergement et cet emploi, exercé sans autorisation de travail, ne permettent pas, malgré les efforts avérés de l’intéressé pour s’intégrer, de le regarder comme démontrant d’une insertion sociale et professionnelle particulière. En outre, il est constant que ses parents et sa sœur résident en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, et l’intéressé, par ailleurs célibataire sans enfant, déclare à l’audience publique ne plus avoir de contact avec son frère, qui aurait également quitté la Tunisie pour la France. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation ci l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie ci la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, clans les cas suivant : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A C A D, contre lequel il a prononcé une obligation de quitter le territoire le même jour, le préfet du
Puy-de-Dôme s’est fondé d’une part, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, d’autre part sur les dispositions du 3° du même article ainsi que sur les dispositions des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises lors de son audition vouloir rester en France et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 septembre 2021, de telle sorte qu’en l’absence de circonstance particulière, il existe un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement devant conduire à ce qu’un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il présente des garanties de représentation pour contester ces motifs. Et, à supposer qu’il entendait, par les observations orales de son conseil à l’audience publique, contester le motif tiré de la menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme, pouvait, pour le seul motif tiré du risque de soustraction à l’obligation émise à son encontre, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour décider du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. A C A D est entré en 2018 sur le territoire national en situation irrégulière, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public au motif qu’il est défavorablement connu à raison de faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis le 1er mai 2022. Toutefois, alors que le préfet ne produit aucun élément relatif au signalement de l’intéressé pour ces faits, dont il conteste la matérialité, son comportement depuis son arrivée sur le territoire ne peut, en l’absence de condamnations pénales ou d’éléments établissant l’existence de poursuites en cours, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’illégalité au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. M. A C A D est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué contre de cette décision.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A C A D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les frais du litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A C A D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. A C A D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2017.
La magistrate désignée
M. SautierLa greffière,
C. Drigguzi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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