Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2205494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2205494 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet et 27 septembre 2022 et le 7 mai 2023, M. C… B… D…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 en tant que, par cette décision, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 après la clôture de l’instruction.
II – Par une requête n° 2207294 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 7 mai 2023, M. C… B… D…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 en tant que, par cette décision, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Drahy, représentant M. B… D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant angolais né le 7 novembre 1999, a sollicité le 18 décembre 2017 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14, L. 313-7 et L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. Par une décision du 9 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour « étudiant ». Par deux requêtes, qui présentent les mêmes questions à juger et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… D… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… est entré en France en décembre 2015 à l’âge de seize ans, accompagné sa sœur née en 2004, afin de rejoindre sa mère présente sur le territoire français depuis le mois de novembre 2012. La mère du requérant a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 juillet 2018, dont elle a sollicité le renouvellement et était toujours placée sous récépissé à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce en qualité d’agent de service en contrat à durée indéterminée. La sœur du requérant est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026. Son frère, né en 1997 et entré en France à la date déclarée de décembre 2017 pour rejoindre sa famille, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour et un récépissé lui a été délivré. M. B… D… a poursuivi sa scolarité depuis son entrée sur le territoire français et a obtenu le baccalauréat en juin 2020, puis un BTS en électrotechnique en juin 2022. A la date de la décision attaquée, il était admissible dans une formation en alternance de chargé d’affaires et de projets industriels à l’école Sup’La Mache. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée de présence en France du requérant, où il est entré à l’âge de seize ans, et de sa bonne intégration, non contestée par la préfète du Rhône, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… D… et, par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 du préfet du Rhône en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… D… implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… D… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2022 du préfet du Rhône est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B… D….
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… D… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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