Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 7 avril 2026, M. B… D… et Mme A… C…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Karen D…, représentés par Me Potier Kerloc’h, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées le 11 février 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A… C… et à Karen D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Potier Kerloc’h, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, qui ne saurait être régularisé par l’intervention d’une décision expresse postérieure dès lors que la décision expresse de rejet de la commission, qui ne lui a pas été notifiée, ne peut se substituer aux décisions implicites attaquées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles ne reposent sur aucun motif d’ordre public et que les demandeuses remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer les visas sollicités ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juin 2024, M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Potier Kerloc’h, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant iranien né le 12 novembre 1966, a obtenu le statut de réfugié. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme A… C…, qui se présente comme son épouse, et pour Karen D…, que M. D… et Mme C… présentent comme leur fils. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par des décisions implicites nées le 11 février 2024, puis par une décision expresse du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires. M. D… et Mme C… demandent l’annulation des décisions implicites nées le 11 février 2024.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 s’est substituée aux décisions implicites, nées le 11 février 2024. Par suite, d’une part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 avril 2024 de la commission de recours, d’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions implicites nées le 11 février 2024 doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le lien familial de Mme A… C… avec le réunifiant est rompu depuis le 20 avril 2020 comme l’atteste la mention portée en marge de l’acte de mariage iranien figurant au dossier, et, d’autre part, de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa de l’enfant Karen D… ne justifient pas que sa filiation n’est établie qu’à l’égard de la personne qu’elle entend rejoindre en France, ou que son autre parent est décédé ou déchu de l’exercice de ses droits parentaux, ou que le réunifiant exerce sur lui l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et apporte une autorisation de l’autre parent de le laisser venir en France.
En ce qui concerne Mme C… :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la conjointe d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Pour justifier du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent le certificat de naissance de M. D…, établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juin 2023 et précisant au titre des mentions marginales « Marié à Rasht (Iran) le 10 juin 2002 avec A… C… ». Est également produit un extrait du livret de famille délivré par l’Office, mentionnant les mêmes informations. Toutefois, le ministre de l’intérieur verse à l’instance l’acte de naissance de Mme C…, lequel fait non seulement mention du mariage dont se prévalent les requérants, mais encore du divorce de Mme C… le 26 avril 2020. Par ailleurs, alors que le certificat de mariage établi par les autorités iraniennes pour Mme C… et M. D… fait état de ce qu’ils se sont mariés le 10 juillet 2002, l’acte précise avoir été annulé « à cause de l’acte de divorce du 26 avril 2020 ». Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… n’était plus la conjointe de M. D…, au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en retenant, concernant Mme C…, le premier des motifs énoncés au point 4.
En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’était pas, à la date de la décision attaquée, unie à M. D… par un lien lui ouvrant droit à la réunification familiale, et qu’au surplus les requérants qui ont divorcé en 2020 n’établissent pas par les pièces versées à l’instance avoir maintenu entre eux quelques liens que ce soit, la décision attaquée n’a pas méconnu, concernant Mme C…, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les stipulations de paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant pour contester le refus de visa opposé à Mme C…, dès lors qu’il est constant que cette dernière était majeure à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne Karen D… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que M. D… disposerait sur Karen D… de l’autorité parentale exclusive dans les conditions prévues à l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 11. Par suite, dès lors qu’il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le lien conjugal entre M. D… et Mme C… n’est pas établi, et que cette dernière n’avait ainsi pas vocation à accompagner leur fils sur le territoire français, la commission de recours n’a entachée sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, en se fondant sur le second des motifs énoncés au point 4.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors qu’ils ne produisent aucune pièce pour établir dans quelles conditions Karen D… se trouve dans son pays de résidence, se bornant à faire valoir que l’enfant y vit avec sa mère, et qu’ils n’établissent pas par les pièces versées à l’instance que le réunifiant aurait maintenu quelque lien que ce soit avec son fils, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en rejetant la demande formulée pour Karen D…, la commission de recours a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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