Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Abboub, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a abrogé son récépissé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 26 janvier 2023 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’une absence de loyauté ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elles n’ont pas été présentées par requête distincte.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme F…, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1977, est entré en France le 21 mars 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial », valable jusqu’au 11 mai 2021. Le 21 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’alinéa d) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 janvier 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, l’arrêté du 26 janvier 2023 a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien susvisé, en particulier les stipulations de l’article 7bis d) de cet accord, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence. A ce titre, s’il est loisible au requérant de contester notamment l’appréciation portée par le préfet sur la communauté de vie entre les époux, l’absence de mention la concernant n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance de motivation invoquée. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait illégale « pour manque de loyauté ».
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir qu’il réside en France aux côtés de son épouse, Mme E…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 décembre 2029 avec laquelle il est marié depuis le 4 août 2014. Si le requérant conteste la rupture de la vie commune avec son épouse, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le préfet dans sa décision, que Mme E… a déclaré à plusieurs reprises à l’autorité administrative, dans des courriers des 29 juin 2021, 10 septembre 2021, 8 février 2022 et 14 octobre 2022 être séparée de son époux, de sorte que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis le mois de juin 2021, et qu’une procédure de divorce a été engagée par l’épouse du requérant. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressé a porté plainte à son encontre le 14 juin 2021 pour des faits de violences conjugales, plainte qu’elle a retirée depuis. Enfin, M. A…, âgé de 45 ans, réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et a passé l’essentiel de son existence en Algérie où résident son père et ses quatre sœurs ainsi que cela ressort du formulaire de demande de regroupement familial rempli par l’intéressé le 20 mai 2021. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente
Mme F…, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
La présidente-rapporteure,
C. F… La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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