Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2102418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation contentieuse du 24 décembre 2020, transmise d’office au tribunal le 6 avril 2021 en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 2021, la société E. Guigal, représentée par Me Nircorosi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes spéciales annexes portant sur son établissement situé 5 route de la Taquière à Ampuis (Rhône) à hauteur de 20 695 euros au titre de l’année 2019 et de 20 812 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les valeurs locatives des biens passibles de la taxe foncière de son établissement situé 5 route de la Taquière à Ampuis doivent être déterminées à partir d’un prix de revient de 3 721 827 euros les immobilisations de cet établissement relevant de la taxe foncière sur les propriétés bâties étant limitées à 141 conformément à la liste fournie, compte tenu de ce que 20 des 161 immobilisations inscrites à son bilan ont la nature d’équipements et de biens mobiliers, qui ne relèvent donc pas de la taxe foncière en raison de leur caractère démontable et mobile ; en admettant même que ces 20 immobilisations seraient passibles de la taxe foncière, les impositions mises en recouvrement s’avèrent tout de même excessives ;
- l’évaluation de la valeur locative retenue par l’administration a été déterminée en retenant, à tort, des immobilisations se rapportant à un autre établissement ; ainsi, elle ne dispose pas de la liste des immobilisations taxées mais il semble que l’administration s’est fondée, à tort, sur des prix de revient inscrits dans les comptes 213100 et 218100 lesquels sont utilisés pour enregistrés les biens rattachés à un autre de ses établissements, situé sur le site dit A…, alors que les biens rattachés au site de la Taquière sont inscrits dans les comptes 213110 et 218110 ; il ressort de la fiche d’évaluation produite par l’administration que la valeur locative a inclus à tort des immobilisations de la parcelle AB 480 qui se rapportent à un autre établissement situé au 3 rue A…, le site de La Taquière correspondant à des bureaux, des chais et des caves en sous-sol situés sur d’autres parcelles dont trois faisaient l’objet d’un bail commercial et les autres d’un bail à construction conclu en 1996 et qu’elle a produit ; les prix de revient taxés dont les plus anciens remontent à 1993 ne peuvent correspondre au site de la Taquière dès lors qu’aucune immobilisation relative à ce site n’a été inscrite à son bilan avant 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2023 par une ordonnance du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société E. Guigal, dont le siège social est situé au Château d’Ampuis à Ampuis (Rhône) est propriétaire de trois établissements situés 6 rue du Pont Royal, 3 rue A… et 5 route de la Taquière à Ampuis dans lesquels elle exerce une activité d’élaboration et de négoce de vins. Par une réclamation contentieuse du 24 décembre 2020, la société a sollicité la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie pour son établissement de la Taquière au titre des années 2019 et 2020. Cette demande a été transmise d’office au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. ». Aux termes de l’article 1500 du même code : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : ― 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; ― 2° selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III à ce même code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies ». Enfin, aux termes de l’article 38 quinquies de la même annexe : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a déterminé la valeur locative des immobilisations de l’établissement situé 5 route de la Taquière à partir de de la fiche d’évaluation établie le 20 novembre 2012 à la suite d’un contrôle fiscal, et produite par celle-ci. Cette fiche d’évaluation identifie cet établissement en mentionnant cette adresse 5 route de la Taquière, en précisant qu’elle correspond à une parcelle AB 480 et en listant les immobilisations inscrites en cette qualité dans les documents comptables de la société au titre des années 1993 à 1999, aucune immobilisation n’étant mentionnée pour 1998. La société requérante fait alors valoir que cette parcelle AB 480 correspond à son site la Parisienne et non à son site de la Taquière, que les immobilisations figurant sur cette fiche d’évaluation et retenues par l’administration relevaient ainsi de l’établissement A… et non pas de celui de la Taquière et que ces immobilisations ne pouvaient, dès lors, être prises en compte pour le calcul de la valeur locative de ce dernier établissement. Elle expose que l’établissement de La Taquière correspond à des bureaux, des chais et des caves en sous-sol situés sur d’autres parcelles dont trois faisaient l’objet d’un bail commercial et les autres d’un bail à construction conclu en 1996, que cela est cohérent avec le fait qu’aucune immobilisation relative à cet établissement n’ait été inscrite à son bilan avant 1997, les prix de revient taxés par l’administration, dont les plus anciens datent de 1993, ne pouvant ainsi être relatifs à cet établissement de la Taquière. Si la société requérante produit ce bail à construction à l’appui de ses allégations, la seule circonstance que ledit bail à construction conclu en 1996 ne désignerait pas la parcelle AB 480 au titre des parcelles objet de la convention du bail à construction ou objet d’un bail commercial, cette parcelle étant cependant mentionnée dans cet acte dans la rubrique « observations spécifiques », ne suffit pas à regarder cette parcelle, qui jouxte les parcelles mentionnées dans ce bail et dont fait état la société requérante, comme n’étant pas attachée à ce site et ne permet pas de remettre en cause les mentions portées sur la fiche d‘évaluation établie suite à un contrôle en 2012 qui porte sur l’établissement La Taquière situé au 5 rue de la Taquière. Elle n’établit pas davantage, par cette pièce et la copie du détail des immobilisations figurant aux seuls comptes (2131100 et 21081100) correspondant à l’établissement la Taquière, et sans aucun autre élément comptable notamment afférent à son site La Parisienne, qu’elle est seule en mesure de fournir, que les immobilisations retenues par l’administration au titre des années antérieures à 1997 n’étaient pas inscrites en cette qualité dans ses documents comptables et ne lui étaient donc pas opposables.
4. En second lieu, la société E. Guigal soutient que le calcul de la valeur locative des biens litigieux est erroné dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte les 161 immobilisations inscrites à son bilan au titre des années comprises entre 1997 et 2011 dont il fournit la liste, dont il convient d’en exclure 20 immobilisations en raison de leur caractère démontable et mobile, le prix de revient de ces 141 immobilisations à retenir étant ainsi inférieur à celui retenu par l’administration fiscale. Toutefois, comme le relève l’administration en défense, il apparaît que la liste d’immobilisations dont se prévaut la société requérante comporte des immobilisations inscrites à son bilan au titre des années comprises entre 2003 et 2015 alors qu’il résulte des mentions portées sur la fiche d’évaluation qu’aucune immobilisation au titre de ces années n’a été incluse dans la base d’imposition retenue par l’administration. En outre, s’agissant des immobilisations incluses dans la base d’imposition des années 1997 et 1999, il résulte de l’instruction que le prix de revient proposé par la société E. Guigal est, en tout état de cause, supérieur à celui retenu par le service. Ni cette liste ni les autres éléments exposés par la société requérante ne permettent, en l’espèce, de regarder les impositions litigieuses comme étant excessives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société E. Guigal n’est pas fondée à demander la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes portant sur son établissement de la Taquière au titre des années 2019 et 2020. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société E. Guigal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société E. Guigal et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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