Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, n° 22/03750
CPH Montpellier 10 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments produits par la salariée établissaient un climat de travail délétère et des agissements constitutifs de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et a accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [D] [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de réparation pour harcèlement moral et discrimination syndicale. La cour d'appel a examiné si les éléments présentés par la salariée établissaient un harcèlement moral, en se fondant sur des faits précis et concordants. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que la salariée n'avait pas prouvé la matérialité des faits. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que le harcèlement moral était caractérisé et a condamné l'UGECAM OCCITANIE à verser 8000 euros de dommages et intérêts à la salariée, tout en confirmant le rejet de la demande de discrimination. La cour a également condamné l'employeur aux dépens et à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 déc. 2024, n° 22/03750
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03750
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 juin 2022, N° 19/01354
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

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