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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 juil. 2023, n° 2301775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Ilic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 2005, a sollicité le 4 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation des décisions du 7 février 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, dans sa décision attaquée du 7 février 2023, la préfète de l’Ain mentionne les textes dont il est fait application, et notamment l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui l’ont conduite à refuser de lui délivrer un titre de séjour. La préfète n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de M. A, cette décision est par suite suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi entaché cette décision d’une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, (). Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France le 17 septembre 2020, à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain, à la suite d’une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 octobre 2020. A la date de la décision attaquée, il suivait une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, mention « opérateur en industries agro-alimentaires », dont il a validé la première année en juin 2022. Le bulletin scolaire du premier semestre de l’année 2022 / 2023 souligne les efforts de l’intéressé, mais aussi quelquefois son manque de motivation et de participation. L’avis de la structure d’accueil, favorable, mentionne sa bonne insertion sociale et ses progrès en matière d’insertion scolaire et professionnelle. Cependant, l’intéressé ne conteste pas les affirmations de la préfète, confirmées par l’avis de la structure d’accueil, selon lesquelles ses parents et ses cinq frères et sœurs résident en Tunisie et ne soutient pas qu’il n’aurait plus de contact avec eux. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, malgré ses réels efforts d’insertion, la préfète, qui ne s’est pas fondée sur des éléments étrangers à l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour prévu par ces dispositions.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () / ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français attaquée mentionne le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique qu’avant d’obliger un étranger à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prononcée concomitamment au refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. Ainsi, la seule circonstance que la préfète de l’Ain, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, ne l’a pas, préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu’en cas de rejet de la demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler des observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu.
13. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. M. A, qui soutient être arrivé en France le 17 septembre 2020, était présent sur le territoire depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne soutient pas que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français et ne conteste pas que ses parents et ses cinq frères et sœurs résident en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Par ailleurs, la circonstance qu’il suit une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel agricole, mention « opérateur en industries agro-alimentaire », ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire et n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023
Le président-rapporteur,
J.-P. CL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Deniel
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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