Cassation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 14 juin 2021, n° 20/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06175 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET
N° 165
Société SUD EST PRESTATION
C/
Organisme CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 14 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/06175 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6GD
DÉCISION DE LA CARSAT CENTRE – VAL DE LOIRE EN DATE DU 04 Novembre 2016
ARRÊT DE LA COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN DATE DU 09 Mai 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société SUD EST PRESTATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
30 boulevard Z Jaurès
[…]
Représentée et plaidant par Mme Géraldine SIKA dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2021, devant Mme X Y, Président assisté de M. Z-A B et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 Juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Thomas ESCARBELT
PRONONCÉ :
Le 14 Juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par X Y, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Par arrêt prononcé le 9 mai 2019, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail, saisie le 14 décembre 2016 d’une contestation par la société Sud Est Prestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Val-de-Loire en date du 4 novembre 2016, a rejeté sa demande tendant à la modification des taux de cotisation mis à sa charge par décision du 24 mai 2016, fixant à effet du 3 novembre 2014 des exercices 2015 et 2016 au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par arrêt prononcé le 12 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision sauf en ce qu’elle a déclaré le recours recevable et renvoyé l’affaire devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification autrement composée.
Par assignation délivrée le 22 décembre 2020, la société Sud Est Prestation a fait attraire la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Carsat-Centre Val-de-Loire devant la cour d’appel d’Amiens, chambre de la tarification, à l’audience du 16 avril 2021 demandant à la cour de :
— déclarer le recours recevable,
— annuler la décision de la CARSAT du Val-de-Loire en date du 27 mai 2016 et le rejet du recours gracieux du 4 novembre 2016, fixant
sous le risque n° 151 AD
— à effet du 03/11/3014 le taux de 9,03 % d’AT/MP
— à effet du 01/01/2015 le taux de 11,28 % d’AT/MP
sous le risque n° 151 AE
— à effet du 01/01/2016 le taux de 13,9 % d’AT/MP
qui lui ont été appliqués,
— dire que la société Sud Est Prestation est un établissement nouvellement créé et lui faire application des dispositions de l’article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale à ce titre,
— condamner la CARSAT Val-de-Loire à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Sud Est Prestation fait valoir que si elle a repris plus de la moitié des personnels des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services, elle a totalement modifié les moyens de production et elle a adjoint une activité complémentaire de formation professionnelle aux activités précédemment réalisées par les sociétés cédantes.
Elle argue qu’il devra être pris en considération le changement des moyens de production, qui a pour conséquence une diminution du risque de blessure encouru par le salarié. Ainsi, elle affirme que c’est un établissement nouvellement créé et qu’il convient de lui appliquer les taux destinés aux établissements nouvellement créés.
La société Sud Est Prestation ajoute qu’elle a été créée et immatriculée pour reprendre une partie de l’activité de deux sociétés dissoutes par la suite. Elle a ainsi acquis de ces deux sociétés les fonds de commerce, mais composés uniquement de la clientèle, l’achalandage, les marchés, traités et conventions, la dénomination sociale et le petit matériel et équipement de travail mais aucun droit au bail.
Enfin, la société Sud Est Prestation précise qu’il n’est nulle part prévu aux textes que deux comptes employeurs puissent être fusionnés pour parvenir à un taux applicable à un nouveau compte employeur.
La CARSAT Val-de-Loire aux termes de ses conclusions déposées le 15 mars 2021, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
confirmer que les sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services ont été reprises par la société Sud Est Prestation,
confirmer que les taux de cotisation de 9,3 % à effet du 3 novembre 2014, de 11,28 % à effet du 1er janvier 2015 et de 13,39 % à effet du 1er janvier 2016 déterminés par la CARSAT Val-de-Loire,
par conséquent, rejeter le recours de la société Sud Est Prestation.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les trois sociétés sont bien des entités présentant une implantation distincte et une activité propre. Elle ajoute que ces trois sociétés ayant reçu un taux de cotisation AT/MP spécifique à leur activité, la notion d’établissement n’a pas à être remise en cause.
En outre, elle affirme que la société Sud Est Prestation est le repreneur des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services puisqu’elle exerce la même activité (activité de désossage, découpage, parage de viande et négoce en gros ou au détail de la viande) avec les mêmes salariés (reprise de plus de 50'% des salariés) et les mêmes moyens de production. Sur ce dernier critère, la CARSAT indique que la société ne démontre pas que le renouvellement du matériel (formations professionnelles, achat de matériels, équipement de protection individuels, achats de prestations supplémentaires) conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise.
Enfin, la CARSAT indique que le taux de cotisation AT/MP est déterminé par établissement. Ainsi, la société ne peut se baser sur la comparaison des taux AT/MP d’autres sociétés du groupe pour justifier d’un éventuel calcul erroné retenu par la CARSAT pour fixer le taux AT/MP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration au greffe de cette juridiction.
Cette déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction: une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
Enfin, selon l’article 1036, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt par lettre simple à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, indication de l’obligation de constituer avocat.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une déclaration au greffe, conforme aux textes précités, la cour ayant été saisie par une assignation.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2021 afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de la saisine de la cour au regard des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2021 à 9 heures,
Invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la présente cour, en l’absence de déclaration au greffe, conforme aux dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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