Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2204646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 octobre 2021 mettant à sa charge une somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué en mai 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision en litige a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et elle ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable et est donc entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la procédure de récupération de l’indu ne pouvait pas être effectuée par compensation sur les prestations à échoir dont il devait bénéficier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation s’agissant des revenus pris en compte ;
- étant de bonne foi, il doit bénéficier d’un droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales de l’Ain soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié de l’aide exceptionnelle de solidarité en mai 2020. Par une décision du 26 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a mis à sa charge une somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué en mai 2020. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 octobre 2021. En l’absence de réponse à son recours, il demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…). ».
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en l’absence de recours préalable obligatoire, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A… contre la décision du 26 octobre 2021 mettant à sa charge un indu d’allocation exceptionnelle de solidarité doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
5. M. A… conteste la motivation de la décision en litige. Si la caisse d’allocations familiales se prévaut des dispositions de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la décision d’indu de la prestation versée pour le compte de l’Etat doit comporter tant une motivation en fait qu’en droit. Il résulte de l’instruction que la décision en litige comporte les considérations de fait qui ont conduit la caisse à demander à M. A… de restituer l’aide exceptionnelle de solidarité perçue, mais aucune considération de droit. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 octobre 2021 mettant à la charge du requérant une somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué en mai 2020 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A…. Toutefois, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, cette annulation n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l’obligation de payer. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ain du 26 octobre 2021, en tant qu’elle notifie un indu d’aide exceptionnelle de solidarité à M. A… et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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