Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle et une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa motivation est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B…, première vice-présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant cambodgien né le 25 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français le 29 décembre 2018. Par un arrêté du 24 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée en première instance par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2019, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Le 22 septembre 2021, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 27 juin 2022, ce même tribunal a annulé pour défaut d’examen un arrêté du 11 février 2022, par lequel le préfet du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français, avait désigné le pays de renvoi, et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une décision du 27 janvier 2023 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision du 27 janvier 2023 vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et précise les éléments qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser d’admettre M. A… au séjour, en l’espèce le fait que l’intéressé ne dispose pas de visa de long séjour et d’autorisation de travail, est entré en France à l’âge de 25 ans et depuis seulement cinq ans, et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, est écarté. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée que le préfet du Rhône a entendu examiner la qualification, l’expérience et les diplômes de l’intéressé, en relevant qu’il produit un projet de contrat de travail à durée indéterminée et ne justifie d’aucune expérience professionnelle en France, ni aucune qualification ou diplôme dans le domaine de la restauration. En outre, le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la circonstance que la décision ne mentionnerait pas la situation scolaire de son enfant ne révèle aucun défaut d’examen particulier ni erreur de droit, et n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
D’une part, si M. A… se prévaut de sa bonne insertion professionnelle en faisant valoir une expérience en tant que cuisinier de janvier 2015 à octobre 2018, dans son pays d’origine, et présente un avant-contrat à durée indéterminée daté du 24 janvier 2023 dans une entreprise de restauration, ces éléments ne peuvent être regardés comme constitutifs de « motifs exceptionnels » au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le requérant ne saurait être considéré comme faisant état d’un quelconque motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour.
D’autre part, Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de vingt-neuf ans, déclare être entré en France le 29 novembre 2018, avec son épouse et leur enfant né en 2016. Un second enfant est né le 15 juillet 2019 en France, à Firminy. A la date des décisions attaquées, il résidait en France depuis seulement quatre ans, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard le 24 janvier 2019, devenue définitive par un jugement du tribunal administratif de Lyon, du 3 juin 2019, et ne démontre aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable. En effet, s’il se prévaut de la présence en France de son épouse, au demeurant en situation irrégulière, et de ses deux enfants, dont le premier est scolarisé depuis plus de trois ans et le second est né en France en 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Cambodge où résident ses parents, qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays, dans lequel il n’est pas non-plus démontré que son premier fils serait dans l’impossibilité d’y être scolarisé. Partant, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, en l’absence d’argumentation particulière, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 6. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… fait valoir, à propos de son premier fils, sa scolarisation en France, en classe de cours préparatoire, ainsi que son absence de maîtrise de la langue cambodgienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarité ne pourrait se poursuivre au Cambodge, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. Par suite, et alors que les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants mineurs de leur père, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est écarté. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 6, 8, et 10, s’agissant de la décision de refus d’admission au séjour.
En troisième lieu, en l’absence de toute précision utile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet sur les conséquences sur la situation du requérant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève que M. A…, qui s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France, ni de ses conditions d’existence, ni de son insertion dans la société française, et n’est pas démuni de lien personnels et familiaux au Cambodge. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Cette mesure est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône a relevé que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée, ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France, ni de ses conditions d’existence, ni de son insertion dans la société française, et n’est pas démuni de lien personnels et familiaux au Cambodge. Si le requérant fait état de ce que son enfant est scolarisé et de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas de la motivation sus-décrite de la décision contestée que le préfet se serait fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour déterminer le quantum de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la seule scolarisation d’un de ses deux enfants ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 6, 8, et 10, s’agissant de la décision de refus d’admission au séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme B…, première vice-présidente,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La première vice-présidente,
C. B…
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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