Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebrun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le groupe 09 – Sciences du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section n’a pas retenu sa candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNU de l’inscrire sur cette liste de qualification ou, à défaut, de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il lui est impossible de candidater sur un poste de maître de conférences, d’autre part, que l’emploi de salarié qu’il occupe est sans rapport avec ses travaux de thèse, ou l’enseignement et la recherche et enfin, que sa santé est altérée du fait du stress provoqué par la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de rapports écrits sur sa candidature ; elle résulte d’une irrégularité du vote des membres du groupe lors de la délibération du 23 juin 2025 ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle se fonde sur des faits matériellement inexacts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2523759 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, dont la demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au sein de la section 60 du conseil national des universités (CNU) a été rejetée à trois reprises, en 2023, 2024 et en dernier lieu par une décision du 14 mars 2025, a saisi le groupe compétent du CNU en formation restreinte aux bureaux de section aux fins d’examiner une nouvelle fois sa candidature. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle sa candidature n’a pas été retenue.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025, M. B… se borne à faire valoir que le rejet de sa candidature l’empêche de se porter candidat à l’attribution d’un poste de maître de conférences. Toutefois, alors que l’absence de qualification aux fonctions de maître de conférences n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, M. B… n’établit pas qu’un poste correspondant spécifiquement à son domaine de compétences serait ouvert actuellement. Au demeurant, si l’inscription sur une liste de qualification constitue un préalable à un éventuel recrutement sur un poste de maître de conférences, un tel recrutement, à supposer même que la décision contestée soit suspendue, revêt un caractère hypothétique. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… occupe actuellement un emploi rémunéré. Enfin, pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B… ne saurait se prévaloir du stress induit par celle-ci. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Construction ·
- Défrichement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement social ·
- Gabon ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Ville
- Police ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Création
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Mauritanie ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Protection ·
- Information ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Département ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Métropole ·
- Voyage ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Carte de séjour ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Application ·
- Irrecevabilité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Capital ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Suspension
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Intérêt pour agir ·
- Aménagement commercial ·
- Intérêt à agir ·
- Exploitation commerciale ·
- Exploitation
- Associations ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Trafic ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.