Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2023, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a transmis au tribunal le 10 mars 2023 des captures d’écran de ses correspondances avec les services de la métropole de Lyon concernant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pendant cinq mois.
Par un courrier du 21 mars 2023, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B… à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
L’article R. 772-6 du même code dispose, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
La « requête » de M. B…, enregistrée le 10 mars 2023, prend la forme d’une simple transmission de captures d’écran de courriels avec les services de la métropole de Lyon concernant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pendant cinq mois. Une demande de régularisation a été adressée à M. B… par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », le 21 mars 2023. En dépit de cette demande, dont le requérant est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, faute d’avoir été régularisée, la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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