Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2304663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A… B… conteste une amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée pour une infraction au code de la route commise le 9 octobre 2022 à 16 heures 49 et la décision du 6 avril 2023 de l’officier du ministère public du CNT rejetant sa requête formée contre la majoration de l’amende.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. ». Aux termes de l’article 530 dudit code : « (…) Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule (…) ». Aux termes de l’article 530-2 du même code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que les conclusions de la requête dirigées contre une amende forfaitaire majorée prononcée dans le cadre d’une contravention infligée à l’intéressé à raison de la constatation de la commission d’une infraction au code de la route et contre une décision de l’officier du ministère public rejetant sa réclamation formée à l’encontre de cette amende forfaitaire majorée constituent un litige qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE:
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 16 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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