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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2201189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société XL Insurance Company SE, société Azur Hélicoptère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 13 février et 15 mars 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Azur Hélicoptère et son assureur, la société XL Insurance Company SE, représentés par Me Poisson, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à la société XL Insurance Company SE une indemnité de 66 140,84 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables des fautes imputables à M. A ;
2°) de condamner l’État à verser à la société Azur Hélicoptère une indemnité de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à raison des mêmes faits ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— M. A, examinateur de vol sur hélicoptère désigné par la direction de la sécurité de l’aviation civil, doit être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public ; les licences aéronautiques sont délivrées par l’autorité administrative après examen, les missions de contrôle afférentes constituant un service public ; la collaboration a été effective, le collaborateur en cause intervenant comme examinateur sur demande de l’autorité compétente ; ce collaborateur intervenait ponctuellement pour l’exercice de la mission de service public concernée ;
— les fautes qu’il a commises, le 13 septembre 2019, à l’occasion de l’examen d’aptitude d’un candidat-pilote, relevées de manières non ambiguës par le rapport du bureau d’enquête et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile, engagent la responsabilité de l’Etat à en réparer les conséquences dommageables ;
— les préjudices de la société XL Insurance Company SE s’élèvent à 66 140,84 euros, somme correspondant aux versements faits à la société Azur Hélicoptère en garanties de couverture « Corps d’aéronef » ;
— les préjudices de la société Azur Hélicoptère s’élèvent à 7 000 euros, somme correspondant à la franchise prévue par son contrat d’assurance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier et le 2 mars 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les demandes des requérantes sont irrecevables, fautes pour elles d’établir les qualités leur donnant intérêt pour agir, notamment d’assureur et d’assurée ;
— l’examinateur en cause ne peut être regardé comme collaborateur occasionnel du service public ; ses missions d’examen d’aptitude de vol sur hélicoptère s’élèvent à une moyenne de plus de cinquante prestations par an depuis l’année 2014 ; l’autorité compétente n’a qu’un pouvoir de substitution d’examinateur à celui désigné par l’organisme de formation agréé, cette désignation étant faite dans le cadre des relations contractuelles ou quasi-contractuelles unissant le candidat-pilote et l’organisme de formation, en l’espèce la société Azur Hélicoptère ; M. A, exerçant très régulièrement son activité aéronautique en qualité d’auto-entrepreneur, était rémunéré par l’élève-pilote pour ses prestations ; cet examinateur avait par ailleurs à cet effet souscrit une assurance le garantissant des conséquences d’un accident survenu dans le cadre de son activité d’examinateur de vol ;
— à supposer même que l’examinateur puisse être regardé comme collaborateur occasionnel du service public, les fautes qu’il a commises le 13 septembre 2019 revêtent un caractère détachable de la mission de service public en cause, exonérant totalement l’Etat de la responsabilité d’en réparer les conséquences.
Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
— le règlement (UE) n°1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du conseil ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Samain, suppléant Me Poisson, pour les sociétés requérantes.
Une note en délibéré a été enregistré pour les sociétés requérantes le 22 juin 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Azur Hélicoptère, organisme de formation agréé (ATO), a proposé M. A comme examinateur de vol à l’occasion d’un passage de test d’un élève-pilote le 13 septembre 2019. Cette société et son assureur, la société XL Insurance Company SE, recherchent la responsabilité de l’Etat à réparer les conséquences dommageables pour elles de l’accident intervenu lors de cet examen à raison des fautes imputées à M. A.
2. Aux termes du c) du paragraphe ARA.FCL.205 du règlement (UE) n°1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 : « L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les examinateurs qui font passer les examens pratiques ». Selon l’article 1.1 du manuel du contrôle technique PN – Procédures « Examens », dans sa version du 7 septembre 2018, rédigé pour l’application des normes précédemment citées : « Pour les épreuves d’aptitude () PPL(), l’ATO agréé par la DGAC () propose à la DSAC, préalablement à l’épreuve et avec un préavis suffisant () un examinateur pour réaliser le test (). L’ATO () peut proposer un suppléant en cas d’indisponibilité de l’examinateur prévu. L’ATO () ne peut pas proposer un pilote inspecteur de l’autorité (pilote inspecteur, pilote contrôleur ou inspecteur C en Vol) comme examinateur sauf avec accord préalable du pilote inspecteur l’autorité. / Un accusé réception désignant l’examinateur est envoyé au candidat ou à l’ATO présentant le candidat. Celui-ci doit attendre cet accusé réception pour pouvoir effectuer son épreuve pratique. / Dans le cas où il est décidé de substituer l’examinateur proposé, le service gestionnaire pertinent désigne un autre examinateur et en informe le candidat. / Dans le cas d’épreuves pratiques pour la délivrance d’une qualification, l’ATO agréé par la DGAC sélectionne l’examinateur faisant passer l’épreuve en question. L’ATO a la responsabilité de s’assurer que l’examinateur possède les qualifications requises pour conduire l’épreuve ». Aux termes de l’article 2.1 suivant : « Dans le cadre d’un acte de surveillance (sur un PN, un ATO une compagnie etc.), la DSAC peut décider de procéder à la substitution de l’examinateur prévu pour un test relevant de la Part-FCL. Dans ce cas, l’examinateur substitué est désigné dans les meilleurs délais par la DSAC. L’examinateur de substitution reçoit une désignation officielle et écrite de la DSAC ».
3. Ces normes, qui organisent la désignation de l’examinateur devant faire passer l’examen pratique nécessaire à l’obtention de la licence de pilote privé (PPL), ne permettent à l’autorité compétente, en l’espèce la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC), de ne désigner nommément un examinateur que dans le cadre d’un acte de surveillance de la sécurité aérienne qui lui incombe, l’examinateur étant dans les autres cas sélectionné par l’organisme de formation qui a la responsabilité du contrôle de la qualification de l’examinateur.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du formulaire d’inscription à l’épreuve d’aptitude pratique PPL du 29 août 2019, que la société Azur Hélicoptère, organisme de formation agréé, a sélectionné M. A pour l’examen pratique prévu le 13 septembre 2019. L’autorité compétente, par accusé de réception du 12 septembre 2019, n’a pas fait usage du pouvoir de substitution qu’elle possédait au regard de ce choix. Il résulte de l’application des principes ci-dessus analysés que M. A ne saurait être regardé, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, comme désigné spécifiquement par l’autorité compétente pour l’exercice de la mission de surveillance de la sécurité aérienne lui incombant. Par ailleurs, il ressort des éléments produits et non contestés que M. A réalise de telles prestations d’examen de vol rémunérées à hauteur d’une cinquantaine d’occurrences par an dans le cadre d’une activité libérale au sein de son entreprise personnelle. Ainsi, M. A n’exerçait ses attributions ni pour le compte ni sous l’autorité de l’autorité compétente qui, à son égard, ne disposait, en application des dispositions du code des transports, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l’ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que M. A avait qualité de collaborateur du service public et que, subséquemment, la responsabilité de l’Etat est engagée pour réparer les conséquences dommageables imputables aux fautes commises par l’intéressé lors de l’examen pratique du 13 septembre 2019, M. A ayant par ailleurs souscrit une assurance le garantissant des conséquences d’un accident survenu dans le cadre de son activité d’examinateur de vol.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête n° 2201189 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société XL Insurance Company SE, représentante unique des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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